TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (3) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202353_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme B Loriaux, représentée par Me Foutry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a réduit son droit au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la réduction de son droit au revenu de solidarité active appliquée à compter du mois d'avril 2019 ;
3°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif contre la réduction de son droit au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2019 ;
4°) enjoindre au département du Nord de lui verser les sommes dues au titre du revenu de solidarité active non perçues à compter du 23 avril 2019 ou à tout le moins du mois de février 2021 ;
5°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- aucun délai de recours ne lui est opposable dès lors que la décision de réduction de ses droits au revenu de solidarité active n'est pas produite et ne comporte a fortiori pas la mention des voies et délais de recours ;
- la prestation compensatoire à laquelle elle a renoncé est versée, à condition d'en remplir les critères, sous forme de capital ;
- la sanction pécuniaire est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'erreur de droit et de disproportion dès lors qu'elle n'est pas limitée dans le temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le courrier du 11 février 2021 est dépourvu de tout caractère décisoire et les conclusions dirigées contre la décision par laquelle par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a réduit son droit au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2019 sont tardives, de sorte que la requête de Mme Loriaux est irrecevable ;
- la réduction forfaitaire des droits au revenu de solidarité active appliquée à compter du mois de juin 2019 est régulièrement fondée sur les articles L.262-10 et L.262-12 du code de l'action sociale et des familles et sur la circonstance que Mme Loriaux n'a pas fait valoir ses droits à créances alimentaires ;
- une éventuelle régularisation des droits au revenu de solidarité active de Mme Loriaux serait soumise à la prescription biennale.
Mme Loriaux a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Loriaux est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Suite à son divorce, la caisse d'allocations familiales du Nord, après avoir constaté que Mme Loriaux avait renoncé au bénéfice de la prestation compensatoire prévue à l'article 270 du code civil, lui a procédé à une régularisation de ses droits et l'a informée, le 20 août 2019, qu'elle était redevable d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 123,96 euros, correspondant à une réduction pour défaut de créance alimentaire pour les mois de juin et juillet 2019, et a fixé son droit au revenu de solidarité active à 428,01 euros. Par un courrier du 25 janvier 2021, reçu le 27 janvier suivant, Mme Loriaux a formé une demande d'information concernant la diminution de son RSA. Par un courrier du 11 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a informé Mme Loriaux de ce qu'une sanction de 93,24 euros mensuels est appliquée à son droit au RSA depuis le 23 avril 2019. Par un courrier 12 juillet 2021, Madame Loriaux a formé un recours administratif contre ce courrier devant la commission de recours amiable (CRA). Par courrier du 4 janvier 2022, Mme Loriaux a formé un recours administratif à l'encontre du courrier du 11 février 2021 auprès du président du conseil départemental du Nord. Ce recours a été expressément rejeté par un courrier du 9 février 2022 du président du conseil départemental du Nord.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le département du Nord :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du caractère informatif du courrier du 11 février 2021 :
2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 janvier 2021, reçu le 27 janvier suivant par les services de la CAF du Nord, Mme Loriaux a formé une demande d'information concernant la diminution de son RSA suite à la communication de son acte de divorce en relevant notamment qu'elle ne disposait " d'aucune trace écrite concernant cette situation et pas d'explication " et quelle était dans une situation précaire, ne recevant pas d'autre prestation que le RSA et une aide au logement. Par un courrier du 11 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a informé Mme Loriaux de ce qu'une sanction de 93,24 euros mensuels est appliquée à son droit au RSA depuis le 23 avril 2019 en raison de ce qu'elle a renoncé au bénéfice de la prestation compensatoire qui devait être versée par son ex-conjoint. Un tel courrier revêt un caractère informatif et ne fait pas grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département du Nord peut être accueillie.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision de réduction de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2019 :
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 4. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 3 pour saisir le juge.
5. Il résulte de l'instruction que le courrier du 20 août 2019 informant Mme Loriaux de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 123,96 euros, correspondant à une réduction pour défaut de créance alimentaire pour les mois de juin et juillet 2019, et d'une réduction de son droit au revenu de solidarité active à 428,01 euros, ne lui a pas été notifié. Si elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision à la date de réception du courrier du 11 février 2021 par lequel la CAF du Nord l'a informée de l'existence d'une " sanction de 93,24 € depuis le 23 avril 2019 sur [son] droit au RSA ", le délai de recours contentieux a été interrompu par le recours administratif qu'elle a formé, auprès du président du conseil départemental du Nord, le 4 janvier 2022, soit avant l'expiration du délai raisonnable d'un an mentionné au point 3. Ce recours a été expressément rejeté par un courrier du 9 février 2022 du président du conseil départemental du Nord, comportant la mention des voies et délais de recours. Mme Loriaux ayant introduit sa requête le 30 mars 2022, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la réception du rejet de son recours administratif, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a réduit son droit au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2019 ne sont donc pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département du Nord tirée de la tardiveté de ces conclusions doit être rejetée.
Sur l'étendue du litige :
6. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. "
7. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
8. Il résulte de l'instruction que Mme Loriaux doit être regardée comme ayant exercé, par un courrier du 4 janvier 2022, reçu le 19 janvier suivant, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord l'a informée, le 20 août 2019, qu'elle était redevable d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 123,96 euros et a fixé son droit au revenu de solidarité active à 428,01 euros. Il résulte également de l'instruction que le président du conseil départemental du Nord a expressément rejeté le recours de Mme Loriaux par une décision du 9 février 2022. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
9. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-2 de ce code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 262-10 dudit code : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles () / En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : / 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203,212,214,255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code () ". Aux termes de l'article L. 262-12 du même code : " Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 262-10. Le président du conseil départemental statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial. ". Aux termes de l'article R. 262-46 du même code : " Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article () ". Aux termes de l'article R. 262-47 de ce code : " Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil départemental enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l'article R. 262-46 courent à compter de cette notification ". L'article R. 262-49 dudit code prévoit que : " Si, à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 262-46 et R. 262-47, le foyer n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil départemental a l'intention de mettre fin au versement de l'allocation ou de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier en informe par écrit le foyer, lui indique le cas échéant le montant de la réduction envisagée et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil départemental envisage de refuser la dispense demandée. / La réduction mentionnée à l'article L. 262-12 est au plus égale au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant. / Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction ou de fin de droit de l'allocation prise par le président du conseil départemental sont notifiées au foyer par lettre recommandée avec avis de réception. La réduction prend fin, par décision du président du conseil départemental, le premier jour du mois au cours duquel le foyer a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits ".
10. Il résulte des dispositions des articles L. 262-10, L. 262-11 et L. 262-12 du code de l'action sociale et des familles que, sauf si le foyer en est dispensé par le président du conseil départemental, le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition qu'il fasse valoir ses droits, notamment, aux créances d'aliments qui lui sont dues, y compris au titre des obligations entre époux, et que lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d'avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer à l'égard de ses débiteurs. Toutefois, il résulte également de ces dispositions et de celles des articles R. 262-46 à R. 262-49 du même code que si le bénéficiaire du revenu de solidarité active n'a pas fait valoir ses droits à des créances d'aliments ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation, le président du conseil départemental peut seulement, dans les conditions prévues par ces articles, mettre fin au versement de l'allocation ou en réduire le montant, mais non décider de récupérer à l'encontre du bénéficiaire, pour ce motif, des allocations déjà versées.
11. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire de Mme Loriaux, le président du conseil départemental du Nord s'est fondé sur la circonstance que d'une part la requérante a contesté tardivement la réduction de 93,24 euros du montant de son RSA à compter du 23 avril 2019, le délai qui lui était ouvert pour former un recours administratif étant expiré le 23 juin 2019, et d'autre part, le courrier du 11 février 2021 ne constituait qu'une explication sur son dossier.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme Loriaux n'était pas forclose à contester la réduction de ses droits au RSA ainsi que l'indu qui a été mis à sa charge par la décision du 20 août 2019 de sorte qu'en opposant la tardiveté du recours administratif de la requérante, le président du conseil départemental du Nord a commis une erreur de droit. Le motif tiré du caractère purement informatif du courrier du 11 février 2021 n'est en outre pas de nature à justifier légalement le rejet du recours administratif.
13. Toutefois, le département du Nord doit être regardé comme soulevant une substitution de motifs tirée de ce que la décision contestée est régulièrement fondée sur les articles L.262-10 et L.262-12 du code de l'action sociale et des familles et sur la circonstance que Mme Loriaux n'a pas fait valoir ses droits à créances alimentaires. Or, il résulte de l'instruction que, par un jugement de divorce du 23 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a prononcé le divorce de Mme Loriaux et de Mme A et constaté que Mme Loriaux " ne sollicite aucune prestation compensatoire ". L'intéressée ne justifie en outre pas d'avoir ultérieurement fait valoir un droit à prestation compensatoire de la part de son ex-conjoint. Elle ne justifie pas davantage avoir sollicité le président du conseil départemental d'une demande de dispense sur le fondement de l'article L. 262-12 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte ainsi de l'instruction que le motif invoqué par le département du Nord en défense est de nature à fonder légalement la décision du 10 août 2019 de réduction du droit de Mme Loriaux au revenu de solidarité active. De plus, Mme Loriaux, par la communication du mémoire en défense, a été mise à même de présenter ses observations sur la substitution de motifs sollicitée et cette dernière ne le prive d'aucune garantie. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit au point n°10, en rejetant le recours administratif dirigé contre cette la décision du 20 août 2019 en tant qu'elle récupère à l'encontre de Mme Loriaux les allocations déjà versées en juin et juillet 2019, le président du conseil départemental du Nord a commis une erreur de droit.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la réduction de son droit au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2019 doit être annulée en tant qu'elle confirme la récupération des allocations de revenu de solidarité active versées à Mme Loriaux en juin et juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. (.) / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. () ".
16. Il résulte de l'instruction que les droits au RSA de la requérante ont été minorés pour les mois de juin et juillet 2019. Si le département du Nord oppose la prescription biennale , il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, par des courriers du 25 janvier 2021, reçu le 27 janvier suivant, 12 juillet 2021 et 4 janvier 2022, Mme Loriaux a formé respectivement une demande d'information concernant la diminution de son RSA à compter d'avril 2019 et des recours administratifs contre cette décision, de nature à interrompre la prescription biennale, de sorte qu'un nouveau délai de deux ans à commencer à courir à compter du 27 janvier 2021 lequel n'était pas expiré à la date d'introduction de la requête. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de reverser à Mme Loriaux le montant des sommes soustraites au versement de revenu de solidarité active au titre des mois de juin et juillet 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Mme Loriaux a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foutry, avocate de Mme Loriaux, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département du Nord, partie perdante, le versement à Me Foutry d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif de Mme Loriaux dirigé contre la réduction de son droit au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2019 est annulée en tant qu'elle confirme la récupération des allocations de revenu de solidarité active versées à Mme Loriaux en juin et juillet 2019.
Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de reverser à Mme Loriaux le montant des sommes soustraites au versement de revenu de solidarité active au titre des mois de juin et juillet 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Nord versera la somme de 1 200 euros à Me Foutry sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B Loriaux, au département du Nord et à Me Foutry.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2202353Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2202353_20240506
Données disponibles
- Texte intégral