TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202354_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022 Mme D E A et M. B A C, représentés par Me Lamy-Rabu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision consulaire rejetant la demande de délivrance d'un visa d'entrée en France à M. B A C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Somalie, à titre principal, de délivrer un visa d'entrée en France à M. B A C dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. B A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lamy-Rabu en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision méconnaît l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par décision du 25 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D E A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E A, ressortissante somalienne, née en 1985, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. C A, qui se présente comme son époux, s'est vu refuser la délivrance d'un visa d'entrée en France au titre de la réunification familiale et a contesté cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par un courrier réceptionné le 10 avril 2021. Par la présente procédure, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle cette commission a implicitement rejeté le recours de M. C A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme se fondant sur le caractère non établi du lien de famille entre le requérant et Mme D E A. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du nouveau code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article L. 752-1 de ce code, en vigueur jusqu'au 30 avril 2021: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". 4. La requérante produit un extrait de certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil établi par le directeur général de l'OFPRA le 7 avril 2011 dont il ressort qu'elle a épousé M. B C A à Afgooye le 9 octobre 2003. Il ressort toutefois d'une note du 28 décembre 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur, produite en défense, et non sérieusement contestée par Mme E A, que l'intéressée a déclaré " de manière constante " qu'elle était séparée de son époux et que celui-ci avait épousé une autre femme en 2009. Si la requérante, qui est entrée en France au mois de mai 2010 avant de se voir reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, soutient être toujours en contact avec son époux par messagerie WhatsApp et indique lui virer de l'argent, elle ne produit pas à l'appui de cette affirmation des preuves de ces échanges ni de ces versements. Mme E A ne nie pas, en tout état de cause, être effectivement séparée de son époux dont elle ne soutient pas qu'il aurait sollicité un visa d'entrée en France pour venir la rejoindre après l'obtention de son statut de protégée subsidiaire en 2011, et avant la présente demande en 2021. 5. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer un visa d'entrée en France à M. C A, la commission aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour les mêmes motifs, les requérants ne démontrent pas davantage que l'administration aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours en contestation du refus de délivrance d'un visa d'entrée en France à M. C A, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions des requérants tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E A et de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A, à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202354_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel