TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202355_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-AF 05 du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous sept jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; en dépit de ses derniers échecs qui ne lui sont pas imputables, elle s'est montrée assidue dans le suivi de ses études supérieures ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de destination sont entachées de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaissent son droit à une vie privée et familiale qui s'exerce désormais en France.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 juin 2022, Mme B a lu son rapport. Me Nguiyan a présenté des observations pour Mme A.
Le préfet de l'Isère n'est pas présent et n'est pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est une ressortissante camerounaise âgée de 34 ans. Elle est entrée en France le 29 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Entre le 28 novembre 2017 et le 22 décembre 2020, elle a séjourné régulièrement en France en qualité d'étudiante. Le 2 décembre 2020, elle a présenté au préfet de l'Isère une demande de renouvellement de son titre de séjour, en application des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 7 mars 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Dans la présente instance, Mme A en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'article L.433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. A la date du refus de titre de séjour en litige, Mme A ne suivait pas de formation en France. Si elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante depuis le 28 novembre 2017, il ressort des pièces du dossier et notamment de son relevé de notes en M2 Management et Ingénierie tourisme que ses résultats étaient insuffisants dès l'année universitaire 2017/2018. La réorientation de l'intéressée en parcours Droit à l'Université de Grenoble durant les années universitaires 2019/2020 et 2020/2021 témoignent de la persistance de la faiblesse de son niveau. La requérante invoque que cette formation ne correspondait pas à ses attentes et que le second confinement a entrainé son isolement et l'aggravation de son stress, ce qui la conduite à prendre une année " sabbatique " en 2021/2022. Toutefois, ces circonstances à les supposer avérées, ne permettent pas, à elles seules, d'expliquer la persistance de ses échecs. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Isère a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne les autres décisions :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservé dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale.
7. A la date de l'arrêté en litige, Mme A réside en France depuis 6 ans alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans, où elle possède des attaches familiales en la personne de ses parents et de ses frères et sœurs qui vivent au Cameroun à l'exception de l'une de ses sœurs qui réside en Allemagne. Mme A est célibataire et sans charge de famille. En dehors d'un emploi de serveuse qu'elle occupe depuis le mois de février 2020, elle ne fait état d'aucune intégration dans la société française. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige emporte, sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
10. Les conclusions présentées par Mme A, partie perdante, sont rejetées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 juillet 2022.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
D. PAQUET
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202355_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel