TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202355_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président de l'Université de Picardie Jules Verne a refusé de l'admettre en master 1 mention " sciences sociales " ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université de Picardie Jules Verne de l'admettre en master 1 mention " sciences sociales ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Picardie Jules Verne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de l'imminence de la rentrée universitaire et des conséquences de la décision attaquée qui retarde d'un an voire la prive de la possibilité de poursuivre son projet professionnel, qui plus est dans son université d'origine ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; - le président de l'Université de Picardie Jules Verne n'avait pas compétence ratione temporis pour prendre la décision litigieuse alors que sa demande enregistrée le 29 mars 2022 avait été implicitement acceptée le 30 mai 2022 ; - la notification de la décision litigieuse est irrégulière au regard des articles L. 112-9 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - sa candidature a été rejetée sur la base d'un critère non préalablement défini. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, Mme B se désiste purement et simplement de sa requête. Elle soutient qu'il a été fait droit à sa demande. Vu : - la requête n° 2202361 par laquelle Mme B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président de l'Université de Picardie Jules Verne a refusé de l'admettre en master 1 mention " sciences sociales "; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Derlange, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 26 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 21 juillet 2022, soit postérieurement à l'inscription au rôle de la requête visée ci-dessus, Mme A B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 2202355 introduite par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'Université de Picardie Jules Verne. Fait à Amiens, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. DerlangeLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202355_20220726
Données disponibles
- Texte intégral