TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202355_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. F D, représenté par Me Noupoyo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir une carte de résidence algérienne en tant que " salarié " ; - elle n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la demande de titre formulée sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente, - et les observations de Me Noupoyo, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 21 février 1990, est entré sur le territoire français le 15 février 2019 et a obtenu un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 7 juillet 2021 en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française. Le 18 mai 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des stipulations des articles 6.2 et 6.5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. G C, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 26 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. A du Payrat, de M. H, de Mme B, de M. E et de Mme I pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, pour refuser d'admettre M. D au séjour et l'obliger à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde s'est fondée sur les stipulations des points 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sur la circonstance qu'étant séparé de sa compagne, ressortissante de nationalité française, il ne pouvait pas prétendre au renouvellement de sa carte de résidence algérienne sur ces fondements. Il ressort également des termes de l'arrêté en litige que la préfète a examiné sa vie privée et familiale, en France et dans son pays d'origine, les conditions dans lesquelles il a séjourné en France, et son intégration dans la société française. Si M. D soutient que la préfète de la Gironde n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7-b de l'accord franco-algérien, salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait fait la demande, alors qu'il n'a pas renseigné, dans le formulaire de demande de titre, la case P-03 correspondant aux demandes de titres de séjours salariés. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 5. D'une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait demandé le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement. D'autre part et en tout état de cause, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminé, signé le 19 août 2020 afin qu'il occupe un emploi de commis de cuisine/plongeur, il est constant qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi exigé par les dispositions précitées du 7 b de l'accord franco-algérien et ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient les décisions attaquées doivent donc être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme de Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2202355_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel