TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202355_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme D doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; - et les observations de Mme C pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et occuper un logement non décent en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge. Par décision en date du 5 avril 2022, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable au motif que la surface de 42 mètres carrés du logement occupé par la requérante est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle est seule à l'occuper, que si l'intéressée a déposé une demande de logement social le 9 décembre 2016, l'examen de son recours fait ressortir qu'elle bénéficie déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence bien qu'elle n'ait reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire de 45 mois, que si Mme D déclare son logement non décent, elle ne justifie d'aucune démarche engagée auprès des autorités compétentes et ce malgré l'appel de pièce du 17 février 2022, que la notion de non-décence ne peut être invoquée qu'en présence au domicile d'une personne reconnue en situation de handicap ou d'un enfant mineur à charge et que la requérante ne justifie pas être dans l'une de ces situations, que le montant du loyer, déclaré élevé par Mme D, n'est pas au nombre des critères de recevabilité et que la requérante n'a pas fourni de justificatif d'identité, le verso de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020, le bail complet ainsi que la dernière quittance de loyer. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 5 avril 2021. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (). " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte des dispositions précitées au point 2 ci-dessus que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Mme D soutient qu'elle n'a jamais fondé son recours amiable sur la circonstance que son logement n'était pas décent mais uniquement en raison du montant du loyer excessif au regard de ses ressources. La requérante se borne à produire une attestation de paiement de sa pension pour le mois de janvier 2022 d'un montant de 983,76 euros ainsi que la quittance de loyer pour le mois de mars 2022 d'un montant de 704,91 euros. Si la requérante soutient ne pas avoir fondé son recours amiable devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes sur la circonstance que le logement qu'elle occupe est indécent, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. En outre, elle ne démontre pas avoir produit les documents réclamés par la commission. Par ailleurs, alors même que le montant du loyer apparaît excessif au regard des ressources alléguées par la requérante, dès lors qu'elle ne démontre pas avoir introduit son recours amiable au seul motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai de 45 mois fixé par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2014 ni n'établit avoir communiqué à la commission de médiation des Alpes-Maritimes les documents nécessaires à l'examen de son recours, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la commission a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, signé D. A Le greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2202355_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel