TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2202355_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2202355 avant dire-droit du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. B... D... et Mme C... D..., tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 005 122 21 H0015 du 28 octobre 2021 délivrant un permis de construire à M. A.... Le tribunal a accordé aux pétitionnaires et à l’autorité administrative un délai de six mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire. La commune de la Roche de Rame a produit le 17 septembre 2025 un arrêté du permis de construire modificatif délivré le 28 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Martinez, représentant de la commune, et de Me Vallée, représentant de M. A.... Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 28 octobre 2021, le maire de la commune de la Roche-de-Rame a délivré à M. A... un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section B n° 894 située 1 Pra paret et les Faysses. M. et Mme D... ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Ils demandent au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un arrêté n° PC 005 122 21 H0015 M02 du 28 août 2025, le maire de la commune de La Roche-Sur-Rame a délivré un permis de construire modificatif. Sur les conclusions en annulation : Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ». Par un jugement du 25 mars 2025, le tribunal a jugé que les moyens relatifs à la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l'urbanisme, de l’article 11 des dispositions générales et de l’article UB 11 du règlement du PLU étaient fondés. Le tribunal, après avoir constaté l’absence d’autre moyen susceptible d’être accueilli, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (…) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Il ressort des pièces du dossier que plusieurs photographies d’insertion ont été produites dans le dossier de permis de construire modificatif permettant d’apprécier, de manière cohérente, l’implantation et le volume de la construction. Dans ces conditions, le vice tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire a été régularisé. En second lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : « Couvertures / Les matériaux de couverture autorisés sont le bardeau de mélèze, l'ardoise naturelle ou de synthèse de couleur gris clair, les tuiles béton grises et le bac acier prélaqué de couleur gris clair ou brun (…) / Débord de toiture / Le débord de toiture est au minimum de 0,60 m (sauf sur limite séparative) avec dans tous les cas couverture des balcons et des escaliers. (…) ». Aux termes de l’article UB 11 de ce même règlement : « Des exigences architecturales complémentaires à l'article 11 du Titre 1 devront être respectées en ce qui concerne : / 1 - Les toitures / Pente / La pente des toits sera identique pour tous les pans de la construction. / Les toitures sont à deux pans principaux symétriques, avec ou sans pan coupé, ou à quatre pans. Les toits à une pente ne sont autorisés que dans le cadre d'une extension, lorsque cette dernière est adossée à la construction principale. (…) / En secteurs Ub2 et Ub3: / La pente des toits sera comprise entre 60% et 100% et s'harmonisera avec les bâtiments mitoyens (…) ». Aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. D’une part, il ressort des photographies d’insertion produites dans le dossier du permis de construire modificatif que la toiture est réalisée en bac acier dans une teinte gris clair et non gris sombre tel qu’indiqué dans le permis de construire initial. Le vice concernant la couleur de la toiture a ainsi été régularisé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet modificatif prévoit, comme le projet initial, une toiture à 2 pans asymétriques en méconnaissance des dispositions de l’article UB11 du règlement du PLU en vigueur. Toutefois, le maire de la commune de la Roche-de-Rame a entendu accorder une adaptation mineure au titre des articles L. 152-3 et L. 152-5-1 du code de l'urbanisme sur ce point, qui n’est pas contestée par les requérants. Le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit ainsi également être regardé comme régularisé. Il résulte de tout ce qui précède que les vices retenus dans le jugement avant dire-droit du 25 mars 2025 ont été régularisées et les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D... doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de quelque partie que ce soit une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Roche-sur-Rame et M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et Mme C... D..., à M. A... et à la commune de La Roche-de-Rame. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA134 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2202355_20251204
Données disponibles
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