TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2202356_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 août 2022 à 15 heures 14 sous le n° 2202349, Mme A D, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la légalité externe : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute de communication par écrit et dans une langue qu'elle comprend, des informations obligatoires prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du parlement européenne et du conseil du 26 juin 2013 ; - l'interprète n'a pas signé les documents ; - l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 s'est fait sans que les éléments du dossier ne permettent de connaître les principales informations fournies ni ne permettent de démontrer que les services de l'Etat ont veillé à ce que son conseil puisse avoir accès au résumé de l'entretien ; Sur la légalité interne : - la décision est entachée d'une erreur de droit, elle n'a pas demandé l'asile en Espagne, la décision de transfert est contraire à l'article 10 du règlement ; - la décision est entachée d'une autre erreur de droit, dès lors qu'elle ne pouvait être fondée sur l'article 11 du règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 17 août 2022 à 15 heures 25 sous le n° 2202350, M. G D, représenté par Me Zoubeidi-Defert demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute de communication par écrit et dans une langue qu'il comprend, des informations obligatoires prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du parlement européenne et du conseil du 26 juin 2013 ; - l'interprète n'a pas signé les documents ; - l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européenne et du conseil du 26 juin 2013 s'est fait sans que les éléments du dossier ne permettent de connaître les principales informations fournies ni ne permettent de démontrer que les services de l'Etat ont veillé à ce que son conseil puisse avoir accès au résumé de l'entretien ; Sur la légalité interne : - la décision est entachée d'une erreur de droit, son épouse n'a pas demandé l'asile en Espagne, la décision de transfert est contraire à l'article 10 du règlement ; - la décision est entachée d'une autre erreur de droit, faute pour la préfète d'avoir appliqué les critères de détermination de l'Etat responsable. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 17 août 2022 à 15 heures 53 sous le n° 2202356, M. B D, représenté par Me Zoubeidi-Defert demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, à titre subsidiaire, d'abroger, l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute de communication par écrit et dans une langue qu'il comprend, des informations obligatoires prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du parlement européenne et du conseil du 26 juin 2013 ; - l'interprète n'a pas signé les documents ; - l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européenne et du conseil du 26 juin 2013 s'est fait sans que les éléments du dossier ne permettent de connaître les principales informations fournies ni ne permettent de démontrer que les services de l'Etat ont veillé à ce que son conseil puisse avoir accès au résumé de l'entretien ; Sur la légalité interne : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions de transfert concernant ses parents sont illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - et les observations de Me Zoubeidi-Defert, avocat, représentant les consorts D qui reprend chacun des moyens des requêtes. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. G D, né en 1977, Mme A D, son épouse née en 1979, et leur fils majeur, B D, de nationalité turque, ont déclaré être entrés en France de manière irrégulière le 4 juin 2022 pour y demander l'asile le 10 juin 2022. A cette occasion, la consultation du fichier EURODAC a permis de révéler que M. G D et M. B D avaient antérieurement demandé l'asile en Espagne. Saisies le 28 juin 2022, les autorités espagnoles ont fait connaître explicitement leur accord de reprise en charge des intéressés le 1er juillet 2022. Par les décisions susvisées du 18 juillet 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert des consorts D aux autorités espagnoles responsables de leur demande d'asile. Par les requêtes susvisées qu'il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. G D, Mme A D et M. B D demandent l'annulation de ces décisions, M. B D, à titre subsidiaire demandant l'abrogation de la décision qui le concerne. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement les consorts D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, d'une part, par arrêté du 4 mars 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C E bénéficiait d'une délégation de signature pour signer les arrêtés du 18 juillet 2022. D'autre part, la délégation accordée à M. E exclut un certain nombre d'actes en matière d'étrangers dont les refus de séjour émis après avis de la commission du titre de séjour ainsi que les arrêtés d'expulsion. Cette délégation ne présente ainsi pas de caractère général ainsi que le soutiennent les requérants. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les consorts D ont attesté chacun par leur signature s'être vus remettre, le 10 juin 2022, les brochures, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue turque qu'ils ont déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont ainsi permis aux requérants de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni aucune autre n'impose que la signature du traducteur des documents remis figure sur ces derniers. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 8. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que les consorts D ont chacun été reçus en entretien individuel le 10 juin 2022 par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin, avec l'assistance d'une interprète turque d'ISM Interprétariat. D'autre part, ces entretiens ont fait l'objet chacun d'un résumé sur lequel chacun des intéressés concernés a apposé sa signature. La préfète produit ces résumés en défense, permettant ainsi à leur conseil d'en prendre connaissance. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 doit être écarté, ainsi en tout état de cause, que celui tiré du défaut d'accès du conseil des consorts D au résumé de ces entretiens. En ce qui concerne la légalité interne : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 10. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des éléments relevés lors de la consultation du fichier EURODAC, que M. G et Yunus D, préalablement à leur demande d'asile en France, ont chacun sollicité l'asile en Espagne, leur demande dans ce pays ayant fait l'objet d'une décision de rejet. Dès lors, c'est sans erreur de droit que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a pu décider de leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de la demande d'asile des intéressés, sur le fondement précité des dispositions de l'article 18-1-d du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux;/b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. ". 12. En application de ces dispositions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin était fondée à décider le transfert de Mme D vers l'Espagne, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, est l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de son époux plus âgé qu'elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement n° (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En dernier lieu, M. B D soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles le concernant est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qu'elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions de transfert concernant ses parents sont illégales et qu'il risque d'être séparé d'eux si son transfert vers l'Espagne est exécuté. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme D, ses parents, n'établissent pas l'illégalité des décisions de transfert aux autorités espagnoles les concernant. Ainsi, et en tout état de cause, ses moyens doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts D, ainsi que celles présentées à fin d'abrogation présentées par M. B D doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A D, M. G D et M. B D sont chacun admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. G D, à M. B D et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. Le magistrat désigné, P. I La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202349, 2202350, 2202356
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5424 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2202356_20220824
Données disponibles
- Texte intégral