TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202356_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme D A, représentée par Me Rosello, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 pris par la préfète du Gard en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas fait un examen approfondi de sa situation familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée et fixée au 12 septembre 2022. Des pièces enregistrées le 13 octobre 2022, non communiquées, ont été produites pour Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Deguillaume, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 10 juillet 1992, a sollicité, le 1er octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il lui fait obligation de quitter le territoire et prononce à son encontre une interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F E, préfète du Gard, nommée par décret du président de la République du 17 février 2021 publié le lendemain au Journal officiel de la République française, qui a été installée dans ses fonctions le 8 mars 2021. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, faute de délégation de signature et de publication de celle-ci, ne pourra qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, et plus particulièrement que Mme A a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans, qu'elle pourra y reconstituer sa cellule familiale avec ses deux enfants et son époux débouté de sa demande d'asile, qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que ses enfants pourront poursuivre leur scolarité hors de France. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à la préfète de mentionner l'ensemble des éléments dont elle a tenu compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Elle est donc suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A. 5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que la préfète du Gard qui a mentionné les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Si par les pièces qu'elle produit, Mme A, qui soutient être entrée sur le territoire national le 5 décembre 2018 avec son époux et leurs deux enfants mineurs également de nationalité géorgienne, établit résider en France depuis le mois de janvier 2019, elle ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle en se bornant à se prévaloir d'un projet de contrat de travail à durée indéterminée en tant que garde-malade et de l'attestation de son futur employeur. Par ailleurs, sa demande d'asile ainsi que celle présentée par son conjoint ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2019, confirmées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2020. Malgré la mesure d'éloignement édictée à son encontre par le préfet du Gard le 13 mai 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans du 22 juillet 2020, la requérante s'est maintenue sur le territoire français avec sa famille. Par ailleurs, la circonstance que ses deux enfants soient scolarisés en France et que sa fille aînée fait preuve d'un grand talent en musique ne confère à l'intéressée aucun droit au séjour. Elle ne justifie pas davantage d'une impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, elle n'établit pas que son époux aurait des problèmes de santé et ne pourrait pas recevoir des soins appropriés en Géorgie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme A et de ce qu'elle n'apporte aucun élément d'appréciation de son intégration sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire qu'elle conteste méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si la requérante soutient qu'elle craint d'être persécutée en cas de retour en Géorgie en raison de son appartenance religieuse, les trois attestations qu'elle produit ne sont pas de nature à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, ses allégations ont déjà été écartées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. Il ressort des termes même de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Pour faire interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète du Gard après avoir cité les textes applicables, a pris en compte le caractère irrégulier de son entrée en France et la date de son arrivée, ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, sa situation privée et familiale en France et la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2020. La préfète n'est pas tenue de motiver particulièrement sa décision au regard de l'absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. La décision portant interdiction de retour est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. B, magistrat honoraire, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202356_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel