TA44Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme MILIN - R.222-13 — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202356_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, le versement d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas motivée en droit; - elle est infondée en l'absence de décision de fin de droits au revenu de solidarité active (RSA) ou à une aide au logement ; - il n'est pas démontré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du RSA ou d'une aide au logement au titre des mois d'avril ou mai 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 7 avril 2022, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire depuis le 1er février 2015 et a déclaré à l'occasion de son affiliation auprès de la caisse vivre en concubinage avec M. C. Le couple a eu un premier enfant le 7 mars 2016. Le 10 janvier 2018, Mme A a déclaré que M. C avait quitté le domicile familial, de sorte que sa situation a été régularisée par la CAF au titre d'une personne isolée dont les seules ressources personnelles étaient prises en compte pour le calcul de ses droits aux diverses prestations qui lui étaient servies, à savoir l'aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active, la prime d'activité, le complément de mode de garde, l'allocation de soutien familial et les primes exceptionnelles de fin d'année. Le 2 octobre 2019 est né le second enfant de Mme A et M. C. Le 15 octobre 2019, Mme A a déclaré une reprise de la vie commune depuis le 1er janvier 2019. Le 18 octobre 2019, Mme A s'est ravisée sur la date de reprise de vie commune et a indiqué que celle-ci datait en fait du 15 octobre 2019, date qu'elle a confirmé ultérieurement à plusieurs reprises. Le 17 décembre 2019, Mme A a déclaré une nouvelle séparation du couple. Le 24 février 2020, la CAF a diligenté un contrôle de la situation de Mme A et un contrôle sur place et sur pièces s'est déroulé le 10 mars 2020 au domicile de l'intéressée. A la suite de ce contrôle, qui a conclu à une continuité de la vie commune entre Mme A et M. C depuis le 1er février depuis le mois de janvier 2018, la CAF a procédé à la régularisation de la situation de l'intéressée de sorte que plusieurs indus ont été notifiés à celle-ci, et notamment un indu de revenu de solidarité active, portant sur la période de janvier 2018 à juin 2020, et, partant, un indu de la prime exceptionnelle de solidarité versée au titre du mois de mai 2020, dès lors qu'elle n'était pas bénéficiaire du RSA aux mois d'avril ou mai 2020, par la décision attaquée du 16 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. La décision attaquée du 16 février 2022 mettant à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de solidarité ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, pour le seul motif exposé au point précédent, la décision du 16 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de solidarité doit être annulée. Sur les conclusions à fin de décharge et d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de la décision mettant à la charge de Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l'administration aurait recouvré cet indu, sauf pour la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire à régulariser dans ce délai sa décision de récupération. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de rembourser à Mme A les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n'a pas régularisé sa décision de récupération. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à Me Bapceres. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2202356_20241129
Données disponibles
- Texte intégral