TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2202356_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 22 juin 2023, Mme B... A... demande au tribunal « conseil et souhaite obtenir justice » s’agissant de titres exécutoires émis à son encontre par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy. Elle soutient que le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy lui a facturé des sommes exorbitantes sans daigner lui fournir d’explication alors qu’elle avait mentionné le fait qu’elle n’avait pas de mutuelle. La procédure a été communiquée au centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 16 novembre 2022. Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... A... a été hospitalisée au sein du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy les 8 et 9 mars 2022, les 9 et 13 avril 2022 et le 3 mai 2022. Ne possédant pas de mutuelle, le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy lui a facturé les montants des soins dont elle a bénéficié et restant à sa charge. Ainsi, les 3 mai, 3 et 27 juin 2022, le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy a émis à l’encontre de Mme A... quatre titres exécutoires n°s 2061577, 2088621, 2088622 et 2101634 d’un montant respectif de 60 euros, 19,61 euros, 19,61 euros et 203,79 euros. Par un titre exécutoire n°2161779 du 28 septembre 2022 d’un montant de 223,79 euros, le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy a annulé et remplacé le titre n°2061577 d’un montant de 60 euros. La requérante s’est acquittée des sommes de 19,61 euros correspond aux titres exécutoires n°s 2088621 et 2088622 du 3 juin 2022. Par le présent recours et au vu de ses écritures, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les titres exécutoires n°2101634 et 2161779 des 27 juin et 28 septembre 2022 et de lui accorder la décharge du paiement des sommes de 203,79 euros et 223,79 euros. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l'objet (…) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…)». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires litigieux comportent l’indication de la période au cours de laquelle les prestations ont été engagées et la nature des créances « frais de séjour » et « forfait journalier », le tarif, le taux restant à la charge de la requérante et le reste à charge. Dans ces conditions, Mme A... disposait ainsi des éléments d’information lui permettant d’appréhender et de discuter, le cas échéant, les modalités de calcul des sommes mises à sa charge. Ainsi, et à supposer que Mme A... ait entendu soulever ce moyen, elle n’est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires émis à son encontre n’étaient pas suffisamment motivés. Aux termes de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique : « Toute personne a droit, à sa demande, à une information délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et sur les conditions de leur prise en charge. (…) ». La circonstance que le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy aurait méconnu ses obligations d’information résultant de l’article 1111-3 du code de la santé publique est sans incidence sur l’établissement des titres exécutoires en litige et sur le droit du centre hospitalier de réclamer le paiement des frais d’hospitalisation restant à la charge du patient. Par suite, et à supposer que Mme A... ait entendu soulever un tel moyen, celui-ci doit être écarté comme inopérant. S i Mme A... soutient que les sommes qui lui sont réclamées sont « exorbitantes », elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère. Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 juillet 2024
DTA_2101634_20240702TA639 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2202356_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2202356_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel