TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2202357_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet attaquée n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2022 au préfet de police. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 20 décembre 1990, déclare résider en France depuis l'année 2008. Par une lettre du 28 juin 2021, reçue le 2 juillet 2021 par les services de la préfecture de police, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née le 2 novembre 2021 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. M. A produit de nombreux documents qui, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur concordance, attestent de sa résidence habituelle en France depuis, au moins, la fin de l'année 2008, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite de refus de séjour attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure. Ce vice de procédure, qui a privé M. A d'une garantie, entache la décision de refus de séjour d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, pendant ce réexamen, de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pendant ce réexamen, de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, E. B La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2202357_20230209
Données disponibles
- Texte intégral