TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202357_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 du recteur de l'académie de Nancy-Metz confirmant la sanction d'exclusion définitive du lycée Georges de la Tour de Metz prononcée à l'encontre de son fils D A le conseil de discipline de l'établissement. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission réunie le 7 juillet 2022 n'était pas présidée A le recteur ; - le conseil de discipline n'était pas compétent pour statuer sur des faits s'étant déroulés en dehors de l'enceinte de l'établissement ; - la décision méconnait les dispositions de l'article D. 511-47 du code de l'éducation dès lors que le conseil de discipline aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. A un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Alberto C était élève de seconde au lycée Georges de la Tour à Metz au cours de l'année scolaire 2021/2022. Une exclusion définitive du lycée a été prononcée à son encontre A le conseil de discipline le 14 juin 2022. M. C a contesté cette décision qui a été confirmée A le recteur de l'académie de Nancy-Metz le 8 juillet 2022. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé A Mme Marie-Laure Jeannin, secrétaire générale d'académie en vertu d'une délégation de signature consentie A le recteur de l'académie de Nancy-Metz A un arrêté du 3 septembre 2020 publié au recueil des actes administratifs du 4 septembre 2020 l'autorisant à signer tous actes relatifs aux affaires des services placés sous l'autorité du Recteur se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires, secondaires et supérieurs ainsi qu'aux établissements publics et privés qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés. A suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit A le représentant légal de l'élève, ou A ce dernier s'il est majeur, soit A le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article D. 511-51 du code de l'éducation : " La commission académique est présidée A le recteur d'académie ou son représentant () ". Aux termes de l'article R. 511-53 du code de l'éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". 4. D'une part, la décision du 14 juin 2022 A laquelle le conseil de discipline du lycée Georges de la Tour à Metz a prononcé l'exclusion définitive d'Alberto C a fait l'objet d'un recours administratif dans les conditions prévues A l'article R. 511-49 du code de l'éducation. La décision du 8 juillet 2022 A laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a, après avis de la commission académique, rejeté ce recours préalable à caractère obligatoire, s'est substituée à la décision du conseil de discipline qui a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique. D'autre part, A un arrêté du 16 octobre 2017, M. E F a été nommé président de la commission académique d'appel de Nancy-Metz siégeant en matière disciplinaire. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du conseil de discipline et du vice de procédure sont inopérants. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article D. 511-47 du code de l'éducation : " Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de suspendre la procédure disciplinaire en raison de l'existence de poursuites pénales dès lors que la matérialité des faits reprochés n'est pas sérieusement contestée. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ". Aux termes de l'article R. 511-13 du même code : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. () Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions () ". 7. Le 8 juillet 2022 le recteur de l'académie de Nancy-Metz a confirmé la sanction d'exclusion définitive prononcée à l'encontre d'Alberto C A le conseil de discipline du lycée Georges de la Tour au motif que le 5 mai 2022, lors d'une altercation avec un autre élève, il a lancé une bouteille contenant de l'acide au visage de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que la sanction a été fondée tant sur les rapports d'incident circonstanciés rédigés A le chef d'établissement et le conseiller principal d'éducation, que sur la réunion des témoignages de plusieurs élèves. Contrairement à ce que soutient le requérant, les témoignages recueillis n'émanent pas uniquement des personnes mises en cause lors de cette altercation et le caractère concordant de ces témoignages permet de tenir pour établis les faits ayant fondé la sanction infligée au jeune D C. La circonstance que la décision du 8 juillet 2022 mentionne " Adam " au lieu d'" Alberto " est une erreur matérielle, qui pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui n'était pas tenu d'attendre l'issue de la procédure pénale introduite A le requérant, a commis une erreur sur la matérialité des faits. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2202357_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel