TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202357_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021 par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin en vue d'obtenir le remboursement de l'indu d'aides issues du fonds de solidarité covid-19 qu'il a perçues au titre de la période de mars 2020 à février 2021 pour un montant total de 17 290 euros, ensemble la décision du 10 février 2022 rejetant sa réclamation contre ce titre de perception ; 2°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute pour le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision du 10 février 2022 rejetant sa réclamation contre le titre de perception est entachée d'incompétence ; - c'est à tort que l'administration a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des aides issues du fonds de solidarité covid-19 au titre de la période de mars 2020 à février 2021 alors qu'il a communiqué à l'administration toutes les pièces nécessaires pour justifier de son chiffre d'affaires au titre des années 2019 et 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B qui exerce une activité de photographe, a bénéficié des aides issues du fonds de solidarité covid-19 au titre de la période de mars 2020 à mars 2021, pour un montant total de 18 780 euros. À la suite d'un contrôle de sa situation le 26 avril 2021, l'administration a émis à son encontre, le 6 juillet 2021, un titre de perception d'un montant total de 17 290 euros en vue d'obtenir le remboursement des aides indûment versées au titre de la période susmentionnée. Par un courriel du 10 août 2021, M. B a formé une réclamation contre ce titre de perception. Par une décision du 10 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté sa réclamation. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation du titre de perception émis le 6 juillet 2021, ensemble le rejet de sa réclamation. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 aout 2021 : 2. Aux termes de l'article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction applicable à la date de la réclamation : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (). / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejeté. ". Selon l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 12 août 2021 doit être regardée comme une décision de rejet d'une réclamation préalable obligatoire contre le titre de perception émis le 6 juillet 2021 pour le recouvrement d'un indu d'aides issues du fonds de solidarité covid-19, ayant pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 12 août 2021 ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ce vice propre est sans incidence sur la solution du litige. Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3-1 de cette ordonnance prévoit : " () II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière (). / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. () ". 5. Aux termes de l'article 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version applicable à la demande de mars 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public () ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période (), / - par rapport à la même période de l'année précédente ; (). ". 6. En l'espèce, pour remettre en cause l'éligibilité de M. B aux aides qu'il a perçues au titre de la période susmentionnée, l'administration a estimé que ce dernier n'avait pas justifié remplir les conditions relatives aux pertes de chiffres d'affaires. Il résulte de l'instruction que par courriel et courrier du 26 avril 2021, l'administration a demandé à M. B de fournir les pièces justifiant le montant du chiffres d'affaires qu'il avait déclaré au titre des années 2019 et 2020 dans le cadre de ses demandes d'aide issue du fonds de solidarité covid-19. Or, les pièces qu'il a produites tant à l'administration que devant le tribunal sont insuffisamment probantes et présentent de nombreuses incohérences par rapport aux déclarations initiales effectuées. Ainsi, dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas du chiffre d'affaires déclaré au titre de la période susmentionnée ni des pertes qu'il aurait subies. Dès lors, c'est à bon droit l'administration fiscale a émis le titre de perception en litige pour avoir remboursement des aides indûment perçues. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation du titre de perception émis son encontre le 6 juillet 2021, doivent être rejetées de même qu'en tout état de cause, celles dirigées contre la décision du 10 février 2022 rejetant sa réclamation. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2202357_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel