TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202357_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et personnelle en ce qu'elle ne retient pas qu'il justifie d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une promesse d'embauche ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 9 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de motif considérant qu'en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour présentée par le requérant devait être rejetée dans la mesure où il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 juin 1987, est entré irrégulièrement en France le 20 avril 2019. Le 24 février 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, mais sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2021, notifiée le 11 mars 2021 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par un arrêt du 22 septembre 2021. Le 18 octobre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A a sollicité le 25 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 15 mars 2022 énonce l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il se fonde, notamment l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle, en particulier, les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à sa situation pour lesquelles la préfète, qui n'était pas tenue d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, a estimé devoir rejeter sa demande de titre de séjour. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour lui permettre d'en comprendre les motifs et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Selon les dispositions de l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", () prévues aux articles L. 421-1, () est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail / Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par ces dispositions, notamment au regard de ses conditions d'existence, de son insertion dans la société française et de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine. Elle a également relevé qu'il ne présentait pas de contrat ou de promesse d'embauche. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, la préfète d'Indre-et-Loire soutient dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à M. A, que ce dernier ne disposait pas de visa long séjour et doit ainsi être regardée comme demandant la substitution de ce motif à celui initialement indiqué dans la décision contestée. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été muni, lors de son entrée en France, d'un visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il était détenteur d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, et bien que M. A produise, pour attester de sa situation professionnelle, un contrat de travail daté du 12 octobre 2020 pour un emploi à temps plein en qualité d'apprenti, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de cent-vingt heures mensuelles en qualité d'agent de services polyvalent pour des travaux de nettoyage et de jardinage, daté du 3 janvier 2022 et débutant le même jour, et une promesse d'embauche datée du 2 janvier 2022 au sein de la même entreprise, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la préfète, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale et par suite, d'écarter le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation professionnelle. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A soutient résider en France depuis 2019 et y être particulièrement inséré, notamment en raison de sa situation professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément de nature à attester des liens étroits qu'il aurait tissés sur le territoire français, alors qu'il ne démontre pas, et n'allègue même pas d'ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales en Guinée où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-deux ans. En outre, s'il fait valoir qu'il a été employé comme apprenti et dispose d'une promesse d'embauche comme employé polyvalent au sein de l'entreprise Zocker services, ces circonstances ne suffisent pas à attester d'une particulière insertion en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2202357_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel