TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202358_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers des 1er décembre 2020, 18 mai 2021, 26 novembre 2021 et 3 mars 2021, M. D, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1703408 du 28 avril 2020 en tant qu'il condamne l'Etat, d'une part, à lui verser les sommes indument et effectivement débitées au cours de son incarcération au titre d'un abonnement non souscrit à un bouquet de chaines payantes, à compter du mois de février 2016, assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, d'autre part, met à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à cette exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 mars 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de la justice indique avoir procédé à la complète exécution du jugement en mettant en paiement la somme de 130,47 euros, tous intérêts compris, due à M. A, ainsi que la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Ciaudo. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 2. Par un jugement n° 1703408 du 28 avril 2020 le tribunal de céans a notamment, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. A les sommes indument et effectivement débitées au cours de son incarcération au titre d'un abonnement non souscrit à un bouquet de chaines payantes, à compter du mois de février 2016, assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement susmentionné, qui a été notifié aux parties le 28 avril 2020 et n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif. Faute pour l'intéressé d'avoir obtenu l'exécution de ce jugement, le président du tribunal a, par une ordonnance du 11 mars 2022, décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue à l'article L. 911-4 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures nécessaires à cette fin. 3. Il résulte de l'instruction que le ministre de la justice indique avoir procédé à la complète exécution du jugement en mettant en paiement le 5 mai 2022 la somme de 130,47 euros, tous intérêts compris, due à M. A, ainsi que la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Ciaudo. Le ministre de la justice ayant ainsi entièrement exécuté le jugement n° 1703408 du 28 avril 2020, les conclusions de la requête de M. A en injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bruand, président, Mme Norval-Grivet, première conseillère, M. Hy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le président-rapporteur, T. CL'assesseure la plus ancienne, S. Norval-GrivetLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2202358_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel