TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202358_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Kosovo, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie d'une intégration particulière dans la société française ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante kosovare née le 28 juillet 1983 à Pizren (Yougoslavie) déclare être entrée en France le 27 avril 2019. Par une décision du 25 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une assignation à résidence et d'une interdiction de retour sur le territoire français édicté le 11 septembre 2019. Le 16 novembre 2019, Mme B s'est mariée avec M. C, titulaire d'une carte de séjour salarié, avec qui elle a eu un enfant, né le 7 décembre 2021. Elle a sollicité, le 9 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande ayant été rejetée par la préfète d'Indre-et-Loire, elle a formé à l'encontre de cette décision un recours qui a été rejeté par le tribunal administratif d'Orléans par un jugement du 3 février 2022. Mme B a alors présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 14 janvier 2022, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le Kosovo ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B fait valoir qu'elle est mariée depuis le 16 novembre 2019 avec M. C, également ressortissant kosovar, né le 9 janvier 1983, avec qui elle a eu un enfant né le 7 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de paiement établies par la caisse d'allocations familiales Touraine, que la communauté de vie entre les époux est attestée depuis septembre 2019 et n'a pas cessé depuis. Il ressort également des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire a accordé au mari de la requérante, le 17 mars 2022, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et valable jusqu'au 26 mars 2026, ce dernier exerçant un emploi d'ouvrier plaquiste, chef d'équipe, en contrat à durée indéterminée dans une entreprise du bâtiment située à Vernou-sur-Brenne (37). Mme B fait valoir que les revenus que son époux tire de cet emploi sont suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de leur enfant et produit pour en attester, un contrat de travail au nom de son époux, antérieur à la date de la décision attaquée, et un contrat de travail postérieur à cette décision ainsi que trois bulletins de salaire pour les mois de février 2022 à avril 2022. Mme B atteste également suivre des cours de français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu principalement de la stabilité et de l'intensité de sa vie familiale en France, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision de la préfète d'Indre-et-Loire du 3 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Esnault-Benmoussa, avocate de la requérante, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Esnault-Benmoussa la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Esnault-Benmoussa. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis de Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2202358_20230921
Données disponibles
- Texte intégral