TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202359_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, Mme D C B demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 5 mai 2022 de la maison des solidarités départementales et du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes confirmant la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ; - d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme E soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a plus de ressources pour vivre ; - la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît les articles L. 262-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'elle confirme implicitement la décision elle-même illégale par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Par une ordonnance n°464493 du 1er juin 2022, le president de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme C B du 30 mai 2022 tendant au dépaysement pour cause de suspicion légitime à la Cour administrative d'appel de Marseille. Par une ordonnance nos 22MA01565, 22MA01566, 22MA01567, 22MA01568 du 10 juin 2022, la cour administrative de Marseille a rejeté la demande de Mme C B tendant au dépaysement pour cause de suspicion légitime des requêtes enregistrées au tribunal administratif de Nice sous les nos 2202357, 2202358, 2202359, 2202360. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a désigné M. A, vice president, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de la décision litigieuse, Mme C B se borne à invoquer la précarité de sa situation, sans toutefois apporter de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, l'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas, à la date de la requête et de la présente ordonnance, caractérisée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B. Fait à Nice, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202359_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA