TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202359_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2202359, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme D I, représentée par Me Toucas, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil. Elle soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 3, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a fait appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le Préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête n° 2202360, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B H, représenté par Me Toucas, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 3, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a fait appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le Préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les dépôt d'aide juridictionnelle en date du 24 octobre 2022 pour Mme A et M. C. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Toucas, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les décisions contestées, qui concernent la situation de deux ressortissants géorgiens mariés présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. G F, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si, en vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la CNDA statuant sur cette demande, l'article L. 542-2 du même code précise toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 531-24 du même code dispose que : " I. L'office statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 5. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions du 11 mai 2022 par lesquelles l'OFPRA a, statuant en procédure accélérée, rejeté les demandes d'asile des requérants leur ont été notifiées le 18 juillet 2022 et qu'ainsi c'est dès cette date que, les intéressés ayant perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet du Calvados pouvait prendre à leur encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants s'agissant d'une obligation de quitter le territoire. 7. En dernier lieu, la décision contestée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants, le moyen tiré de la méconnaissance de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et relatives aux frais du procès des deux requêtes susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D I et M. B H sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D I, à M. B H, à Me Toucas et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le président du tribunal, Signé H. ELe greffier, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey N°s 2202359 - 2202360
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202359_20221116
Données disponibles
- Texte intégral