TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202359_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022 sous le n° 2202359, Mme B C, épouse D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022 sous le n° 2202376, M. A D, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les décisions du 11 mai 2022 par lesquelles M. et M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les ordonnance du 29 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 10 octobre 2022 à 12h dans les affaires nos 2202359 et 2202376 ; - les autres pièces des dossiers, notamment celles produites par M. et Mme D dans les affaires nos 2202359 et 2202376 enregistrées le 27 septembre 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement le 1er avril 1978 et le 10 février 1986, sont entrés irrégulièrement en France en mars 2014, accompagnés de leurs enfants nés en 2007 et 2008, afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2015. Par deux arrêtés du 10 août 2015, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative, le préfet de la Seine-Maritime les a obligés à quitter le territoire français. Leurs demandes d'admission au séjour du 12 septembre 2017 ont été rejetées par deux arrêtés du 26 septembre 2017 et du 5 octobre 2017, par lesquels la préfète de la Seine-Maritime les a obligés à quitter le territoire français sans délai et leur a fait interdiction de retour sur le territoire. Par deux jugements du 10 octobre 2017, le magistrat désigné du tribunal a annulé les décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français mais n'a pas, en revanche, remis en cause la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. Statuant le 16 juillet 2019 sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, réservées jusqu'à la fin de l'instance par le magistrat désigné, le tribunal n'a pas non plus remis en cause la légalité de ces décisions. Le 25 février 2022, M. et Mme D ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par les arrêtés attaqués du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les requêtes de M. et Mme D, enregistrées sous les nos 2202359 et 2202376, sont dirigées contre des décisions du préfet de la Seine-Maritime du même jour et ayant le même objet, concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à des juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point 1. L'instance n° 2202376 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Les arrêtés attaqués visent notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 611-1 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. et Mme D. Ils mentionnent également les considérations de fait, propres à ces derniers, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, les arrêtés attaqués mentionnent, s'agissant des décisions portant interdiction de retour, la durée de séjour des intéressés, la nature et l'ancienneté de leurs liens avec la France, la circonstance qu'ils ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ainsi que la circonstance qu'ils ne constituent pas de menaces pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés. Sur les refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. M. et Mme D, qui sont entrés sur le territoire dans les conditions rappelées au point 1, se prévalent de la durée de leur séjour et de la scolarisation de leurs trois enfants. Les deux aînés du couple sont nés en 2007 et 2008 et le cadet, dont Mme D était enceinte lors de son entrée en France, y est né le 20 octobre 2014. Ils ont été scolarisés dès leur arrivée sur le territoire et étaient, à la date de la décision attaquée, respectivement inscrits en classe de 4ème, de 5ème et de CE1. Les requérants justifient également de l'intégration de leurs deux aînés à travers la pratique d'activité sportives depuis plusieurs années. S'ils se prévalent de leur insertion sociale et professionnelle, celle-ci se limite, en dépit de leur durée de séjour, à trois stages bénévoles d'un mois chacun au cours de l'année 2021 et à deux promesses d'embauche de 2016 et 2020 s'agissant de M. D, et à la participation à des cours de français en 2020 et à des ateliers d'adaptation à la vie active à compter de février 2021 s'agissant de son épouse. S'ils se prévalent également de la présence en France d'un frère et d'une sœur de M. D, en situation régulière, ils n'apportent aucune précision quant à leurs liens avec ces membres de leur famille. Le couple ne justifie par ailleurs que de très faibles ressources propres et ne dispose pas d'un logement autonome. Ainsi, la situation des requérants en France découle essentiellement de l'écoulement du temps depuis leur entrée sur le territoire, en méconnaissance de deux précédentes mesures d'éloignements, prises à leur encontre dès 2015 à la suite du rejet définitif de leur demande d'asile, puis à nouveau en 2017 et dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative. En outre, M. et Mme D ne font état d'aucun obstacle à ce que leur cellule familiale se reforme en Arménie, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de trente-cinq et trente ans et dont tous leurs enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour et la scolarisation des enfants de M. et Mme D, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de leur situation, n'a pas, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. L'autorité préfectorale n'a pas non plus méconnu son obligation de faire de l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme D une considération primordiale. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D auraient sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants. Sur les obligations de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur le pays de destination : 9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 10. M. et Mme D soutiennent que leur vie ou leur liberté seraient menacés et qu'ils risqueraient d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Ils ne font toutefois état d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à étayer ces allégations. Les considérations générales énoncées dans un rapport de mission de l'OFPRA en Arménie et publié en 2019 ne permettent pas de justifier du caractère personnel et actuels des menaces dont ils se prévalent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens, dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 7 avril 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2202376. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse D, à M. A D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2202359, 2202376
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TA766 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202359_20221206
Données disponibles
- Texte intégral