TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202359_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 17 septembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'exécuter le jugement n° 1501852 du 11 avril 2017. Elle soutient que le ministre de la justice ni n'a reconstitué sa carrière comme l'y enjoint l'article 2 du jugement n° 1501852 du 11 avril 2017, ni ne lui a versé la somme de 1 500 euros que l'article 3 du même jugement a mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des observations enregistrées le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que le jugement du 11 avril 2017 a été entièrement exécuté. Par des observations enregistrées le 5 octobre 2022, Mme C soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice ne lui a pas versé la somme de 1 500 euros que l'article 3 du jugement précité du 11 avril 2017 a mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Mme C demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser la somme de 1 500 euros qui lui est due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 16 décembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B E, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 2. Par un jugement n° 1501852 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il résulte de l'instruction que l'Etat n'a pas encore versé à Mme C cette somme. 3. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. " Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas procédé à l'ordonnancement de la somme due à Mme C en exécution de l'article 3 du jugement n° 1501852 rendu le 11 avril 2017 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et, d'autre part, que le comptable assignataire, saisi par Mme C d'une demande de paiement en application des dispositions du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, a refusé d'y procéder. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au paiement de la somme due à Mme C, assortie des intérêts au taux légal, en exécution de l'article 3 du jugement précité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au paiement de la somme due à Mme C, assortie des intérêts au taux légal, en exécution de l'article 3 du jugement n° 1501852 rendu le 11 avril 2017 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice communiquera au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 3 du jugement n° 1501852 du 11 avril 2017. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2202359_20230110
Données disponibles
- Texte intégral