TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202359_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - la procédure est irrégulière faute de notification régulière de l'intégralité de la proposition de rectification en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'apporte pas la preuve de la distribution de revenus en application du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts ; - l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi du contribuable pour lui infliger les pénalités prévues par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gérant de la SARL et de la SASU Clean et Go nettoyage qui exercent une activité de nettoyage de locaux professionnels ou particuliers, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite des vérifications de comptabilité menées à l'égard des deux sociétés dont il est le dirigeant. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 11 octobre 2018, l'administration, estimant qu'il a bénéficié d'une distribution de revenus au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code, a procédé au rehaussement de l'assiette de son impôt sur le revenu ainsi que des cotisations sociales au titre des années 2015 à 2017. Ces impositions supplémentaires ont été assorties, selon les rappels, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Elles ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. M. B sollicite la décharge de ces suppléments d'impôt ainsi que des pénalités correspondantes, après le rejet le 14 février 2022 de sa réclamation préalable du 5 mai 2021. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". 3. M. B soutient que la proposition de rectification du 11 octobre 2018 qui lui a été notifiée, qui ne comprenait que 27 pages et non les 207 feuilles, soit 414 pages annoncées, aurait été incomplète et ne respectait pas ainsi l'obligation de motivation fixée par les dispositions précitées. Il résulte toutefois de l'instruction que la page de garde de la proposition de rectification mentionnait le nombre de feuilles qu'elle était censée contenir et que M. B a pu immédiatement s'apercevoir qu'il n'avait été destinataire que d'une partie de ce document. L'intéressé n'a pourtant engagé aucune démarche auprès de l'administration afin de se voir communiquer un document complet. Il ne s'est pas non plus ouvert de cette difficulté dans ses observations du 22 janvier 2019 et ne s'est plaint du caractère incomplet de la proposition de rectification qu'à l'occasion de sa réclamation préalable. Ainsi, à supposer même que, comme le soutient le requérant, la proposition de rectification qui lui a été notifiée ait été incomplète, ce dernier n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour en obtenir une copie intégrale. Par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient. Sur le bien-fondé des impositions : 4. En vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (). ". Aux termes de l'article 111 de ce code, dans sa version applicable aux impositions en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 5. En premier lieu, en cas de versement sans contrepartie par une société à une autre société ou personne, ou de la fourniture de prestations étrangères à l'intérêt de l'entreprise constitutifs d'un acte anormal de gestion, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts. 6. M. B, pour contester l'existence d'une distribution de revenus, soutient que l'administration n'apporterait pas la preuve du caractère non professionnel des charges dont la déductibilité a été refusée à la SARL Clean et Go nettoyage, au titre de la seule année 2015. Toutefois, en relevant que cette société avait assuré la fourniture de petits équipements à l'usage exclusif de son gérant pour un montant de 4 241 euros TTC, de frais de déplacements personnels du gérant pour un montant de 1 211 euros TTC et enfin de frais de réception pour un montant de 7 479 euros TTC, dont les mentions en comptabilité mentionnent, pour chacune de ces dépenses, qu'il s'agit de frais personnels, l'administration apporte la preuve que ces sommes, pour un montant total de 12 743 euros TTC, ne présentent pas de caractère professionnel et sont étrangères à l'intérêt de la SARL Clean et Go nettoyage. Elle a pu, par suite, considérer à bon droit que de telles sommes constituaient des revenus distribués en application du c de l'article 111 du code général des impôts. 7. En second lieu, l'administration est présumée apporter la preuve qui lui incombe de l'appréhension par un contribuable des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 comme en application du c de l'article 111, en établissant sa qualité de seul maître de l'affaire de la société dont les revenus ont été distribués. A cet égard, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers est sans incidence. En outre, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire. 8. En l'espèce, M. B est l'associé unique et le gérant tant de la SARL Clean et Go nettoyage que de la SASU Clean et Go nettoyage, dont il détient seul l'intégralité du capital ainsi que la signature sur les comptes bancaires. Il doit donc être regardé comme le seul maître de l'affaire pour chacune de ces deux sociétés. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, l'administration apporte la preuve de l'appréhension par ce dernier de l'intégralité des revenus distribués, tant par la SARL Clean et Go nettoyage que par la SASU Clean et Go nettoyage. Sur les pénalités : 9. L'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, assorti les rectifications notifiées en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017 de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Pour justifier le caractère délibéré des manquements, elle s'est fondée sur la circonstance que M. B ne pouvait ignorer qu'en assurant le règlement de ses dépenses personnelles, la SARL Clean et Go nettoyage lui accordait une libéralité qui n'était pas déclarée comme telle. Elle s'est également fondée sur la circonstance qu'il avait appréhendé les bénéfices non déclarés par la SARL Clean et Go nettoyage ainsi que par la SASU Clean et Go nettoyage, sans pouvoir ignorer le caractère imposable de ces revenus. Par suite, les pénalités pour manquement délibéré sont fondées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2202359_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel