TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2202360_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Lovera, demande au juge des référés : 1) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de mettre fin à la mesure suspension de ses droits à conduire ; 2) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lever la décision de suspension de son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est établie dès lors que la mesure de suspension en litige fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle et qu'il ne perçoit actuellement plus aucune rémunération, ayant épuisé le solde de ses congés payés ; - il remplit toutes les conditions pour qu'il soit mis fin à la décision de suspension de ses droits à conduire ; la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne repose sur aucun motif ni aucun fondement légal dès lors que l'article R. 224-21 du code de la route n'impose pas la production d'un avis médical délivré par la commission médicale et qu'il produit un avis émis par un médecin agréé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'une décision explicite de rejet est intervenue le 13 juin 2022 ; - la situation d'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors notamment que les dispositions de l'article R. 226-3 du code de la route impose que le contrôle médical soit réalisé par la commission médicale primaire lorsque la suspension des droits à conduire est consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête présentée pour M. A, enregistrée sous le numéro 2202380, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de mettre fin à la mesure suspension de ses droits à conduire. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Lellig, première conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C ; -les observations de Me Bugnet, pour M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ; - le préfet de Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Le préfet de Vaucluse n'étant pas représenté par un avocat et n'établissant pas avoir exposé des frais d'instance, ses conclusions présentées sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes le 18 août 2022. Le juge des référés, W. C La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202360
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2202360_20220818
Données disponibles
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