TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202360_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le numéro 2202360 et un mémoire enregistré le 4 août 2023, Mme A B épouse E, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 février 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la mise à disposition du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 20 février 2022 sont irrecevables, cette décision ayant été remplacée par une décision explicite par laquelle elle a accordé à la requérante une autorisation de séjour provisoire de six mois ; - les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. II. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le numéro 2202361 et un mémoire, enregistré le 4 août 2023, M. F E, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 février 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la mise à disposition du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 20 février 2022 sont irrecevables, cette décision ayant été remplacée par une décision explicite par laquelle elle a accordé au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Par lettre en date du 29 septembre 2023, la présidente de la formation de jugement a informé les parties de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif que la préfète d'Indre-et-Loire a délivré au requérant un titre de séjour le 19 mai 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête, enregistrée le 7 juillet 2022 au greffe du tribunal. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F E et Mme A E, son épouse, ressortissants libyens, nés respectivement le 7 septembre 1978 et le 28 septembre 1988, sont entrés en France le 7 novembre 2014, sous couvert d'une carte de séjour " étudiant " pour M. E et d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " pour Mme E. Ils étaient alors accompagnés de leurs deux premiers enfants, C et D, nés en Libye le 7 juillet 2010 et le 29 mars 2012. M. E a bénéficié de titres de séjour " étudiant " jusqu'au 18 décembre 2020, puis d'une carte de séjour " recherche d'emploi " du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021. Mme E a, quant à elle, bénéficié de son titre de séjour initial jusqu'au 18 décembre 2020, puis jusqu'au 2 novembre 2021. Le 19 octobre 2021, M. E a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 mai 2022 , la préfète lui a délivré à un titre de séjour portant la mention " entrepreneur profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable un an et lui permettant de poursuivre son activité professionnelle. Le 28 octobre 2021, Mme E a, quant à elle, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 avril 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail. Par les requêtes ci-dessus analysées, M. E et Mme E demandent l'annulation des deux décisions implicites nées le 20 février 2022, par lesquelles la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes respectives de délivrance d'un titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des situations liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par M. E, que la préfète d'Indre-et-Loire a délivré à l'intéressé, le 19 mai 2022, un titre de séjour portant la mention " entrepreneur profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable un an. Cette décision, intervenue antérieurement à la requête introduite le 7 juillet 2022, a eu pour effet de rendre sans objet la demande de M. E tendant à l'annulation de la décision implicite née le 19 mai 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, les conclusions de la requête de M. E ayant perdu leur objet avant son introduction, elles sont irrecevables ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et il y a lieu de les rejeter. Sur les conclusions de la requête de Mme E tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la préfète d'Indre-et-Loire : 4. La préfète d'Indre-et-Loire fait valoir que la requête de Mme E est irrecevable dès lors qu'une autorisation provisoire de six mois avec autorisation de travail lui a été délivrée le 28 avril 2022, antérieurement à la date d'enregistrement de sa requête. Toutefois, une autorisation provisoire de séjour n'emporte pas les mêmes effets qu'une carte de séjour temporaire au regard de ses conséquences sur le droit au travail de son détenteur et du pouvoir de l'administration quant à sa délivrance et son renouvellement. Le refus de délivrer à Mme E un titre de séjour constitue donc bien une mesure lui faisant grief et la fin de non-recevoir doit donc être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Mme E réside depuis 2014 en France avec son mari et leurs cinq enfants, dont les trois plus jeunes sont nés à Tours en 2016, 2017 et 2021, et dont les quatre aînés sont scolarisés de l'école maternelle à la sixième, comme en attestent les certificats de scolarité produits à l'appui de la requête. Il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme E a bénéficié de titres de séjour successifs, portant d'abord la mention " étudiant " jusqu'au 18 décembre 2020, puis d'une carte de séjour " recherche d'emploi " du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021. M. E s'est à nouveau vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur profession libérale " d'une durée d'un an, le 19 mai 2022 et exerce une activité de livreur. Mme E elle-même, qui est entrée en France régulièrement en 2014, a bénéficié de titres de séjour " visiteur " régulièrement renouvelés en 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020, comme en attestent les éléments produits par la défense elle-même. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision du 21 avril 2022 accordant à Mme E une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelable pour la même durée, que la préfète reconnaît ses " démarches d'insertion ", qu'elle lui demande toutefois de " conforter ". Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 20 février 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu dans la requête présentée par Mme E, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à cette dernière. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement, sans qu'il soit besoin, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme E en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 20 février 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de Mme E en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et la requête de M. E sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme A E, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l',exécution de la présente décision. Nos 2202360
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2202360_20231019
Données disponibles
- Texte intégral