TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202361_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme D A , représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Finistère a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Maony, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été produit ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations orales de Me Maony, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, née le 3 septembre 1980 à Lomé (Togo), de nationalité togolaise, déclare être entrée en France le 21 août 2015. Un arrêté de transfert vers l'Allemagne a été édicté à son encontre le 6 janvier 2016, auquel elle n'a pas déferré à la mesure. Après avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lequel a été refusé et assorti d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 29 juin 2018. Elle en a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif qui a rejeté sa demande. Le 22 novembre 2021, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Finistère son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 25 février 2022, le préfet du Finistère lui a refusé le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté contesté vise la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ainsi les dispositions dont il a fait application, notamment les articles L. 611-1 3°, L. 612-1, L. 722-3, L. 722-7, L. 722-7 et L. 721-3 à -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. Il précise qu'il ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieure de la fille de la requérante, notamment au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Il mentionne les conditions du séjour de Mme A en France, fait état d'éléments relatifs à la présence de son demi-frère en France et sa vie privée et familiale et énonce les motifs justifiant
la décision contestée. La décision indique dès lors de manière suffisamment précise les considérations de fait qui en constituent le fondement. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de cette décision que le préfet du Finistère a procédé à un examen réel, particulier et sérieux de la situation personnelle de
Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A, qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la demande n'a pas été examinée sur ce fondement, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée irrégulièrement en France en 2015, à l'âge de 35 ans, a fait l'objet d'un arrêté de transfert, validé par le tribunal administratif, auquel elle n'a pas déféré, de même qu'une précédente mesure d'éloignement également validée par le même tribunal, sans effet. Elle n'établit pas en outre avoir résidé de manière continue sur le territoire national. Elle s'est trouvée en situation irrégulière entre sa
mesure de réadmission et le dépôt de sa première demande de titre de séjour. Si elle bénéficie de quelques témoignages de soutien notamment au titre de ses activités associatives ou en sa qualité de parent d'élève, ceux-ci font principalement état de ses qualités personnelles et de son implication dans la scolarité et le suivi de son enfant, sans pour autant permettre de démontrer qu'elle aurait noué sur le territoire national des liens affectifs ou sociaux pérennes tels qu'un refus d'autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'un tel refus. La circonstance que Mme A participe à des activités de bénévolat, pour louable qu'elles soient, ne suffit pas à caractériser une intégration particulière en France, laquelle ne peut pas non plus résulter de la scolarisation de sa fille née le 11 novembre 2016 à Landerneau. Par ailleurs, en faisant état de quelques travaux à domicile rémunérés par des chèques emploi service universel, elle n'établit pas que des motifs exceptionnels justifieraient la délivrance d'un titre de séjour salarié. En outre, la circonstance, qu'elle est portée plainte pour viols en France, à l'encontre du père de son enfant ne constitue pas non plus une circonstance exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Si elle établit que ses deux parents sont décédés, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 35 ans, sa seule attache familiale, outre sa fille étant son demi-frère qui réside dans les Hauts-de-Seine et son cousin, père de son enfant, contre qui elle a porté plainte pour viols. Enfin, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de cette circulaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l'illégalité du refus de séjour opposé à la requérante n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet du Finistère de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
11. Il ressort des pièces des dossiers que la fille de la requérante est scolarisée en classe de grande section de maternelle. Toutefois, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité dans un autre pays que la France, la mesure d'éloignement n'ayant pas par ailleurs pour effet de la séparer de sa mère. En outre, il ressort des déclarations de la requérante qu'elle ne vit pas avec le père de sa fille et Mme A n'établit pas qu'il contribuerait à l'éducation et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. En se prévalant seulement du certificat du docteur B du CHU de Brest soulignant que Mme A souffre d'une polyarthrite et d'une hépatopathie dysmétabolique " nécessitant un traitement au long cours et une surveillance en consultation et hospitalisation programmée pluriannuelle ", Mme A n'établit pas être dans une situation médicale telle que son retour dans son pays d'origine, dans lequel elle ne démontre d'ailleurs pas ne pas pouvoir être prise en charge, entrainerait pour elle des effets néfastes sur son intégrité physique et morale au point d'emporter violation dans son chef des droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
Y. C
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202361_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel