TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202361_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Le Cab avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3°) que le versement, à la SELARL Le Cab et avocats d'une somme de 1 800 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ; - le présence du médecin instructeur dans le collège des médecins de l'OFII constitue un vice de procédure ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; le médicament dont il a besoin quotidiennement n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les observations de Me Boia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger résidant habituellement en France, dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.() ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 devenus les articles R. 425-11, R. 425-12, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () ". 2. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 3. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France le 23 avril 2016 afin d'y solliciter le statut de réfugié. Après que sa demande d'asile a été rejetée, il a présenté au préfet de la Marne une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination à cette mesure d'éloignement. Pour prendre sa décision, le préfet s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'OFII qui indique que le défaut de prise en charge médicale de M. A peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que toutefois, l'offre de soins dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque, lui permet de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A, dans sa requête, levant le secret médical, fait valoir souffrir d'une hépatite B chronique, avec un risque d'évolution vers une cirrhose et un hépatocarcinome. Il est traité quotidiennement par la prise de Ténofovir. Il souffre également de troubles psychiatriques pour lesquels, il reçoit un traitement quotidien d'Olanzapine. M. A fait valoir que ces deux molécules ne sont pas disponibles en Guinée. Il produit pour établir ses dires la liste nationale des médicaments essentiels éditée par le ministère de la santé et de l'hygiène publique de Guinée. Le tribunal a demandé au préfet de solliciter de l'OFII la communication du dossier médical de l'intéressé. En réponse, l'administration n'a communiqué que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII qui n'est pas le dossier sollicité et ne contient aucun élément permettant d'apprécier la disponibilité du traitement de l'intéressé dans son pays d'origine. Enfin le préfet de la Marne n'a pas produit de mémoire dans la présente instance. Dans ces circonstances, alors que ses affirmations ne sont contredites par aucune pièce du dossier, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de la Marne, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Boia, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne et à Me Boia. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE N° 2202361
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TA5120 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202361_20221220