TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202362_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars, 12 septembre et 21 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités laissés à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Il soutient que : - au titre de la période considérée, il réalisait son activité de carotteur en béton exclusivement en sous-traitance ; - des dégrèvements d'un montant de 7 715 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de 12 634 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 auraient dû être prononcés par l'administration au vu des justificatifs fournis à l'appui de sa réclamation contentieuse ; - le montant des rappels laissés à sa charge est supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations pour lesquelles la sous-traitance n'a pas été admise ; - il n'a pu se procurer les contrats de sous-traitance, malgré de nombreuses demandes en ce sens ; - certaines factures adressées aux sociétés Anvollia et DBTS comportent la mention " Autoliquidation " ; - la mention " TVA non applicable / Article 293 B CGI " figurant sur les autres factures résulte d'une erreur de saisie ; ces factures ont été établies hors taxes ; - il a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les achats et frais effectués au titre de la période litigieuse, tels qu'ils apparaissent sur ses relevés de compte bancaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 26 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce à titre individuel une activité de carottage. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, après avoir, à défaut de comptabilité, reconstitué son chiffre d'affaires des exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, a notamment remis en cause le bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 293 B du code général des impôts pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 par une proposition de rectification du 19 mai 2021. M. B a, en conséquence, été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période, assortis d'intérêts de retard et d'une majoration de 40%. Il a présenté, le 19 août 2021, une réclamation contentieuse, à laquelle l'administration a partiellement fait droit dans sa décision du 24 janvier 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions et pénalités laissées à sa charge. Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 3. Les impositions en litige ayant été établies selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les déclarations de chiffre d'affaires n'ayant pas été déposées dans les délais légaux, il appartient à M. B de démontrer leur caractère exagéré. 4. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " () 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. () ". Aux termes de l'article 289 de ce code : " () II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. () ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / () 13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " ; () ". 5. La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. En vertu des dispositions des articles 266 et 267 du code général des impôts, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Par suite, lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe. 6. Dans sa décision du 24 janvier 2022, l'administration a admis que les prestations listées dans l'annexe 1 de cette décision, qui ont le caractère de travaux de construction au sens et pour l'application des dispositions du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, avaient été réalisées par M. B en qualité de sous-traitant pour le compte des sociétés Douzet, Plomberie de l'Arsenal et Rey et relevaient du régime de l'autoliquidation. L'administration a, en revanche, considéré que l'intervention de M. B en qualité de sous-traitant n'était pas établie s'agissant des prestations listées à l'annexe 2. Elle a, en conséquence, prononcé des dégrèvements en droits de 5 786 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de 9 223 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 7. En premier lieu, M. B soutient qu'au vu des justifications fournies, l'administration aurait, dans sa décision du 24 janvier 2022, dû prononcer des dégrèvements d'un montant de 7 715 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de 12 634 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Toutefois, les calculs de M. B tiennent compte de prestations réalisées au bénéfice de la société Douzet en 2018 et 2019 qui n'apparaissent ni dans l'annexe 1 ni dans l'annexe 2 à la décision du 24 janvier 2022. Le requérant n'établit pas avoir fourni de documents relatifs à ces prestations à l'appui de sa réclamation contentieuse, ni ne produit d'ailleurs de tels documents dans le cadre de la présente instance. En outre, l'administration expose que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certaines prestations réalisées pour les sociétés Douzet et Plomberie de l'Arsenal, que M. B rattache à la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, était en réalité exigible pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Enfin, l'administration relève, à juste titre, que pour déterminer le montant des dégrèvements qui auraient, selon lui, dû être prononcés, le requérant a appliqué, à tort, le taux de taxe sur la valeur ajoutée au montant des factures, alors que, conformément aux principes rappelés au point 5, ce montant, qui correspond au prix convenu entre les parties, inclut déjà la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. B relève que le montant des rappels laissés à sa charge est supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations, listées en annexe 2 de la décision du 24 janvier 2022, pour lesquelles la sous-traitance n'a pas été admise. Toutefois, cette circonstance s'explique par le fait que les factures produites par M. B, telles que retracées dans les annexes 1 et 2 de la décision du 24 janvier 2022, d'un montant total hors taxes de 49 463,33 euros pour l'année 2018 et de 48 566,67 euros pour l'année 2019, ne couvrent pas la totalité du chiffre d'affaires hors taxes reconstitué par l'administration, qui s'élève à 57 235 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et à 76 067 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. 9. En troisième lieu, M. B soutient qu'il a réalisé des prestations, ayant le caractère de travaux de construction au sens et pour l'application du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, en qualité de sous-traitant pour le compte des sociétés Anvollia, DBTS et Billon, pour un montant total de 24 642 euros en 2018 et de 2 940 euros en 2019. S'agissant des prestations facturées en 2019 à la société Billom pour un montant total de 2 940 euros, l'intéressé produit les bons de commande et les factures, qui portent sur des prestations de carrotage, ainsi qu'une attestation de l'assistante de gestion de la société Billon selon laquelle ces mêmes bons de commande et factures " correspondent à des travaux réalisés par M. B en sous-traitance autoliquidation pour le compte de la société Billon ". Ce faisant, le requérant établit que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations était due par le preneur en application des dispositions du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts. En ce qui concerne, en revanche, les prestations facturées en 2018 aux sociétés Anvollia et DBTS pour des montants respectifs de 1 960 euros et 22 682 euros, M. B se borne à fournir les factures, dont certaines comportent, outre les mentions " TVA non applicable " et " art. 293 B CGI ", l'indication " Autoliquidation ". Eu égard à leurs mentions, ces documents ne permettent toutefois pas d'apprécier si les société Anvollia, DBTS et Billon ont effectivement confié à M. B l'exécution de tout ou partie d'un contrat pour lequel il aurait opéré en qualité de sous-traitant intervenant pour leur compte. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations. Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 10. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; () ". 11. Il résulte de l'instruction qu'au vu des factures de charges présentées par M. B, l'administration a considéré que l'intéressé disposait d'un droit à déduction à hauteur de 1 938 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de 2 419 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Si le requérant soutient être en droit de déduire respectivement 831 et 1 045 euros supplémentaires pour les mêmes périodes, il ne présente aucune facture s'agissant des frais et achats afférents, dont le détail n'est d'ailleurs pas fourni dans le cadre de la présente instance. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû admettre des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductibles plus importants au titre des périodes considérées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 s'agissant de prestations facturées à la société Billom pour un montant total de 2 940 euros. D E C I D E: Article 1er : M. B est déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 s'agissant de prestations facturées à la société Billom pour un montant total de 2 940 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2202362_20231010
Données disponibles
- Texte intégral