TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2202362_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 M. A B, représenté par Me Bouillaguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet du Cher a prononcé le retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2025 : - le rapport de Mme Lesieux, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Bouillaguet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi depuis le 17 février 2015, a fait l'objet d'un contrôle routier par les services de la gendarmerie nationale de Vierzon le 14 décembre 2020 mettant en lumière des infractions à la règlementation applicable à la profession de conducteur de taxi. Sur avis de la section disciplinaire de la commission des transports publics particuliers de personnes du Cher en date du 17 mars 2022, le préfet de ce département a prononcé, le 9 mai 2022, le retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de taxi. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions prononçant l'une des sanctions administratives prévues à l'article L. 3124-11 du code des transports sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet du Cher soutient que M. B a été informé préalablement à la décision en litige des manquements à la règlementation des taxis qui lui étaient reprochés, par deux courriers du 2 février 2021 et du 3 mars 2022. Néanmoins, la décision attaquée, qui ne fait pas mention de ces courriers et ne vise pas les dispositions du code des transports dont il est fait application, se borne à faire référence, d'une part, à l'avis du 17 mars 2022 de la commission disciplinaire des transports publics particuliers de personnes du Cher, au demeurant non joint et dont il est constant qu'il n'a pas été précédemment adressé à M. B et d'autre part, à des " manquements à la réglementation des taxis " sans autre précision quant à la nature de ces manquements. Par suite, en s'abstenant de préciser les considérations de droit et de fait qui sont à la base de sa décision, le préfet du Cher n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Cher du 9 mai 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La présidente-rapporteure, Sophie LESIEUX L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2202362_20250317
Données disponibles
- Texte intégral