TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202363_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 21 novembre 2020, ainsi que l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son titre de conduite des six points retirés consécutivement à cette infraction et de procéder au retrait de celle-ci de son relevé d'information intégral. Il soutient que la réalité de cette infraction ne saurait être établie dès lors qu'il a formé opposition à l'ordonnance pénale résultant de cette infraction et que le titre exécutoire émis à la suite a par voie de conséquence été annulé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 21 novembre 2020, ainsi que l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (). / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". L'article L. 225-1 du même code fixe d'autre part la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". Ces informations mentionnées sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 3. Il résulte de ce qui précède que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 4. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que l'infraction commise le 21 novembre 2020 résultant de la " conduite sous l'état d'un empire alcoolique ) 40 mg/l " a donné lieu à une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 11 mai 2021, devenue définitive le 3 juillet 2021. Par suite, en se bornant à produire l'acte par lequel il a contesté le 4 octobre 2021 cette ordonnance pénale, M. B n'établit pas l'inexactitude d'une telle mention portée à son relevé d'information intégral et ne saurait dès lors mettre en cause la réalité de l'infraction ainsi commise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202363_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel