TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202363_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Leprince, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 21 juin 1971 à Oran, déclare être entrée en France le 28 décembre 2019. Le 17 mars 2022, Mme C a demandé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjointe de ressortissant français. Par l'arrêté attaqué du 16 mai 2022, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme C et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un certificat de résidence. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision contestée que le préfet, contrairement à ce qui est soutenu, a procédé à un examen attentif et approfondi de la situation de Mme C, au regard notamment de ses attaches familiales en France et dans son pays d'origine et de son insertion socio-professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, présente en France depuis 2019, s'est mariée avec un ressortissant français le 17 avril 2021. Toutefois, cette circonstance, eu égard notamment au caractère récent de la relation à la date de la décision, est insuffisante pour établir l'existence d'une vie privée et familiale en France. En outre, si Mme C est investie en qualité de bénévole dans le milieu associatif et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, ces éléments ne sont pas davantage suffisants pour caractériser la réalité d'une insertion sociale et professionnelle dans la société française. Enfin, si Mme C soutient avoir rompu ses relations avec sa famille résidant en Algérie, elle n'établit toutefois pas être dépourvue de tout lien personnel dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des motifs exposés au point précédent que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 10. En dernier lieu, Mme C ne soutient, ni même n'allègue, avoir sollicité du préfet, en vain, l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours, délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante requérait, manifestement, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de la requérante et qu'elle n'établit pas être soumise à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme C n'est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. En troisième lieu, si Mme C soutient qu'elle craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour en Algérie, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet de l'Eure. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, H. D La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2202363_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel