TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202363_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 1er juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 12 août 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 8 mars 2022 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - il se trouve dans l'attente d'un logement social depuis 2009 malgré des relances auprès de divers bailleurs sociaux, soit un délai anormalement long, et qu'il vit avec son épouse et leurs cinq enfants, dont trois mineurs, dans un appartement comportant des pièces sur-occupées dont une chambre de six mètres carrés partagée par ses trois enfants, présentant des problèmes d'aération et de moisissures qui est à l'origine de l'asthme de sa fille âgée de trois ans, ainsi que des problèmes d'insécurité et de nuisances liés à sa localisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de ce que le logement serait indécent est inopérant en l'absence de production du rapport prévu au VII de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - les autres moyens de la requête sont infondés. Un courrier du 20 juin 2022 a été adressé au préfet de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Encontre, magistrate désignée, été entendu au cours de l'audience publique La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par décision du 7 décembre 2021, la commission a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 8 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. " Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441 14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Par une décision du 7 décembre 2021, confirmée par une décision du 8 mars 2022 rejetant le recours gracieux de M. C, la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de le désigner comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social aux motifs que la situation de son logement n'est pas inadaptée à ses besoins en l'absence de situation de sur-occupation et en l'absence d'élément attestant son caractère indécent. 5. S'il est constant que M. C n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et est en situation de handicap, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que son logement de type T4 d'une superficie de 70,75 mètres carrés pour sept personnes, excédant la superficie habitable minimale pour accueillir sept personnes, fixée par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, ne serait pas adapté à ses besoins, alors même qu'une des chambres ne présente qu'une surface de 6 m². Si le requérant fait état de moisissures occasionnant des problèmes de santé à l'une de ses filles qui souffre d'asthme, il ne produit pas le rapport prévu par les dispositions du VII de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour permettre à la commission de médiation de se prononcer, ni même le constat du service technique du bailleur dont il dit avoir sollicité l'intervention. Enfin, si le requérant fait état de l'insécurité de l'environnement dans lequel est situé son appartement, il ne justifie pas de l'existence de risques auxquels sa famille serait personnellement exposée. Dans ces conditions, la commission de médiation du département de l'Hérault a pu, sans entacher ses décisions d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de M. C. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2022 et de la décision du 7 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La magistrate désignée, S. BLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 mai 2023 Le greffier, D. Lopez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2202363_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel