TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2202363_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme C B épouse A D, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, en tout état de cause, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 800 euros à verser à son avocate Me Jeannot, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa demande sur le volet " salarié " et d'une erreur de fait dès lors qu'elle a produit son contrat de travail et ses bulletins de salaire pour les années 2019 à 2022 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet l'a invitée à solliciter la délivrance d'un visa long séjour alors qu'un tel visa n'est pas nécessaire pour être admise exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport E Fabas, rapporteure, - et les observations de Me Jeannot représentant Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A D, ressortissante marocaine née le 4 mars 1977, serait entrée en France, selon ses déclarations, munie de son passeport revêtu d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en 2016, ce qui lui a été refusé par une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 avril 2016. Mme A D a contesté la légalité de cette décision et par un jugement n° 1602868 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête. Ce rejet a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy n° 18NC00409 du 16 octobre 2018. Par sa requête, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé, le 15 mars 2022, à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, entrée régulièrement sur le territoire français, y réside depuis au moins six ans à la date de la décision attaquée. Elle établit que son fils majeur, marié à une ressortissante française, disposait, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Mme A D justifie également d'une bonne insertion sur le plan professionnel pour avoir signé en 2019, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de femme de ménage et produit ses bulletins de paie du mois de février 2019 au mois de janvier 2022. Elle dispose également de son propre logement, déclare ses impôts et se prévaut de son engagement bénévole auprès d'Emmaüs. Par ailleurs, les deux plus jeunes enfants E Mme A D et de son mari sont nés en France, respectivement en 2015 et 2018, et n'ont jamais connu le Maroc. Enfin, Mme A D se prévaut également de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, notamment sa sœur, sa nièce et sa belle-fille. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la bonne insertion professionnelle de la requérante, celle-ci est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux exercé à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 6. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A D et tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 7. D'autre part, Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate E A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A D, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A D une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate E A D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A D, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Fabas, conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202363
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2202363_20230817
Données disponibles
- Texte intégral