TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2202363_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gomez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne a refusé de l'intégrer au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ; 2°) d'enjoindre au commandant de groupement de gendarmerie départementale de la Vienne de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une instruction qui n'a pas été publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne a refusé de l'intégrer au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. 2. En premier lieu, si la décision attaquée vise l'instruction n° 49500 GEND/CGR du 17 décembre 2019 relative à la composition de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, aux conditions d'admission, à l'engagement à servir dans la réserve et à l'admission à l'honorariat, elle a été prise sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est dépourvue de base légale au motif que l'instruction précitée n'a pas été publiée doit être écarté. En tout état de cause, cette instruction a été publiée au bulletin officiel des armées n°18 du 30 avril 2010. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 4. Les décisions refusant une admission au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4211-5 du même code : " Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ". En outre, en vertu de l'article R. 4221-2 dudit code : " La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi () ". Enfin, l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées () ". Il appartient au ministre de l'intérieur d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale présentent les aptitudes et garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent. 6. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur indique que la décision en litige a été prise au motif que M. A, qui a déclaré être employé communal, a été mis en cause dans une procédure judiciaire pour des faits de faux en écriture, usage de faux en écriture et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, commis en 2016. Le requérant n'a pas contesté ces faits ni précisé les circonstances de cette mise en cause. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne a commis une d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. A dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale au motif que ce dernier ne présente pas les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Balsan-Jossa, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure Signé M. BOUTET La présidente, Signé I. LE BRIS La greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2202363_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel