TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202364_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 28 décembre 2021 et 28 avril 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 4 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions en litige ne sont pas signées ; - leur signataire est incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle n'a jamais reçue la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active, de sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses droits à la défense avant que celle-ci ne soit édictée, notamment en prenant connaissance des motifs susceptibles de la fonder ; - elle n'a pas été informée de la faculté de formuler des observations auprès de la commission de recours amiable et de s'y faire assister par un conseil de son choix ; - elle n'a pas été invitée à clarifier sa situation et, le cas échéant, à la régulariser ; - la décision portant sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active l'a placée dans une situation financière précaire justifiant que, au titre de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le président du conseil départemental de la Marne, la somme de 25 000 euros lui soit versée en réparation des préjudices subis ; - elle satisfait aux conditions mises au versement du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 28 décembre 2021 sont irrecevables, dès lors que la décision du 14 avril 2022 s'y est substituée ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 14 avril 2022 sont irrecevables, dès lors que celle-ci fait droit à sa demande et qu'elle ne lui fait pas grief ; - la requête est tardive, dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée hors délai et que le tribunal a été saisi plus de deux mois après l'intervention de la décision relative à l'aide juridictionnelle ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président-rapporteur, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alain Poujade a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active par une décision du président du conseil départemental de la Marne en date du 28 décembre 2021. Toutefois, celui-ci, par une décision du 14 avril 2022, a fait droit au recours administratif préalable formé par celle-ci contre la décision de radiation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions précitées et de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la fin de non-recevoir afférente à la décision du 28 décembre 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le juge administratif. 3. Mme A a formé contre la décision du 28 décembre 2021 un recours administratif préalable, tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, qui a donné lieu à une décision du 14 avril 2022. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision intervenue sur l'exercice de ce recours s'est substituée à la décision initiale et, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Marne en ce sens doit être accueillie. En ce qui concerne la fin de non-recevoir afférente à la décision du 14 avril 2022 : 4. Alors que la décision du 28 décembre 2021 contre laquelle Mme A a formé un recours administratif préalable a pour objet de la radier de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental de la Marne, par la décision du 14 avril 2022, a fait droit à ce recours en réintégrant l'intéressée dans ses droits au revenu de solidarité active et, sous réserve des conditions de ressources, en faisant procéder au rappel de cette allocation pour la période en cause. Cette dernière décision donnant entièrement satisfaction à la requérante, elle ne lui fait ainsi pas grief et, dès lors, elle est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Marne en ce sens doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 28 décembre 2021 et 14 avril 2022 doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à titre accessoire. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Si Mme A demande, sur le fondement de l'illégalité fautive des décisions des 28 décembre 2021 et 14 avril 2022, à ce que le département de la Marne l'indemnise en raison des troubles que ces décisions lui auraient causés dans ses conditions d'existence, elle n'établit pas la réalité du préjudice allégué. Par suite, elle n'est pas fondée à obtenir la condamnation du département de la Marne à ce titre. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme A, que celle-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202364_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel