TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2202364_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 26 février 2024, le tribunal administratif de Nancy avant de statuer sur les conclusions de la requête n° 2202364 de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 29 300 euros en réparation de son préjudice économique et moral du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 février 2021 portant refus de séjour et d'une information erronée transmise par la préfecture à son employeur, a procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par M. B, de tous documents permettant de chiffrer son préjudice économique, notamment de l'intégralité des bulletins de salaire antérieurs et postérieurs au 19 mai 2021 et des preuves de versement des allocations pour pertes d'emploi. Des pièces, produites pour M. B le 21 mars 2024, ont été communiquées à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 18 septembre 1991, est arrivé régulièrement en France le 22 septembre 2015. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " entre le mois de novembre 2016 et celui d'octobre 2020. A l'issue de ses études, il a, le 6 novembre 2020, sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Après avoir refusé la demande d'autorisation de travail parallèlement sollicitée par l'intéressé, par une décision du 7 décembre 2020, la DIRECCTE a, par une seconde décision du 17 décembre 2020, délivré cette autorisation de travail en faveur de l'intéressé. Par un arrêté du 18 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, motif pris de ce que la demande d'autorisation de travail faite au profit de l'intéressé avait été refusée le 7 décembre 2020, et assorti cette décision d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. Toutefois, sur recours gracieux formé par le requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 28 mai 2021, décidé d'accorder à l'intéressé le titre de séjour " salarié " sollicité. M. B a cependant, dans l'intervalle, été licencié pour faute grave par son employeur le 19 mai 2021 au motif qu'il disposait de l'information de sa situation irrégulière depuis le 18 février 2021. Par un jugement avant-dire-droit du 26 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a écarté la faute tirée de l'information erronée quant à la notification de l'arrêté portant refus de titre de séjour mais a considéré que la décision du 18 février 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'origine directe et certaine de préjudices moral et économique. Le tribunal a toutefois procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par M. B, de tous documents permettant de chiffrer son préjudice économique, notamment de l'intégralité des bulletins de salaire antérieurs et postérieurs au 19 mai 2021 et des preuves de versement des allocations pour perte d'emploi. Sur le droit à réparation : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a droit à l'indemnisation de la perte de ses revenus entre le 21 mai 2021, date de son licenciement, et le 5 juillet 2021, date à laquelle il a été mis en possession d'un titre de séjour lui permettant de travailler. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2 444,32 euros, arrondie à 2 500 euros, correspondant au salaire net de base que M. B aurait continué à percevoir pendant cette période s'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement, à l'exclusion des heures supplémentaires, dès lors que la perte de ces revenus présente un caractère éventuel. 3. En deuxième lieu, M. B a subi un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3 500 euros en réparation de ces préjudices économique et moral en raison de l'illégalité de la décision du 18 février 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3 500 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2202364_20240814
Données disponibles
- Texte intégral