TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202365_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2022 à 12:00.
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2022 ré-ouvrant l'instruction et la refermant au 5 septembre 2022 à 12:00.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, rapporteure ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne, née le 28 novembre 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 9 mars 2022. Par arrêté du 19 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande de titre de séjour et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé le 31 juillet 2014 en Tunisie, M. E A, un compatriote, titulaire d'une carte de résident en France, valide jusqu'au 22 décembre 2029. Le couple a donné naissance sur le territoire français à trois enfants, D C, né le 19 mai 2015, Haydar A, né le 10 mars 2017, et Nourimen A, née le 25 juillet 2018. Mme B A fait valoir être entrée en France le 20 août 2014 sous couvert d'un visa de court séjour et y résider depuis lors. Par les nombreuses pièces produites au dossier, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense, elle établit l'existence de sa communauté de vie avec son mari et la durée dont elle se prévaut de sa résidence habituelle en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 19 avril 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qu'il retient pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement pour son exécution que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale à Mme B A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. MEAR La greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202365_20221201
Données disponibles
- Texte intégral