TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202365_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison de trois appartements situés 3 Rue Henri IV à Nîmes (30000). Elle soutient que : - elle a communiqué à l'administration, s'agissant de l'un des trois appartements dont elle est propriétaire, une copie du bail de location conclu pour la période allant du 1er février au 15 mai 2019 ; - la vacance des deux autres appartements est indépendante de sa volonté dès lors qu'ils sont inhabitables en l'état et nécessitent d'important travaux qu'elle ne peut financer et qui engagent un tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que, la décision de rejet ayant été prononcée le 25 mars 2022, la requérante ne pouvait saisir le tribunal le 1er aout 2022 ; - la requête est irrecevable car prématurée dès lors qu'un délai de six mois ne s'est pas écoulé entre la seconde réclamation de la requérante et l'introduction de sa requête ; - s'agissant de l'appartement dont la requérante indique qu'il a été loué en 2019, il y a lieu de penser que ce contrat est une convenance puisque, d'une part, en 2017, ledit appartement a été loué à la même personne, sur la même période, et d'autre part, la requérante n'a indiqué aucun revenu pour ce logement sur sa déclaration de revenus fonciers relative à l'année 2019 ; - s'agissant des deux autres appartements, la requérante ne fournit aucun élément permettant d'apprécier qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaire pour les vendre ou les réhabiliter au cours des deux années précédant le 1er janvier 2021 ; - les pièces produites par la requérante ne peuvent suffire à justifier la survenance de dommages rendant les appartements inhabitables et invendables ; - depuis 2012, la requérante effectue des réclamations récurrentes de taxe d'habitation sur les logements vacants pour ces mêmes biens, en faisant valoir les mêmes motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à la cotisation de taxe sur les logements vacants à hauteur de 1 749 euros au titre de l'année 2021 pour trois appartements de l'immeuble situé 3 Rue Henri IV à Nîmes (30000). Par un courrier en date du 17 mars 2022, Mme A a demandé la décharge de cette taxe. Par une décision en date du 25 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté cette réclamation. Le 5 mai 2022, la requérante a renouvelé sa réclamation. Mme A demande à être déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () / La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () / () / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10./ Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la réclamation de Mme A en date du 17 mars 2022 a été rejetée par le directeur général des finances publiques par décision du 25 mars 2022. Si cette décision de rejet, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été envoyée en lettre simple, il ressort des termes du courrier adressé par Mme A à l'administration fiscale le 5 mai 2022, que celle-ci avait bien pu en prendre connaissance. Par suite, et à supposer même que Mme A n'ait eu connaissance de la décision rejetant sa réclamation que le 5 mai 2022, elle disposait de deux mois, soit jusqu'au 5 juillet 2022 pour la contester et introduire une requête auprès du tribunal administratif. La requête de Mme A, introduite le 1er aout 2022, est alors tardive, et ce, sans que n'ait d'incidence sur l'expiration du délai de recours contentieux, la présentation, le 9 mai 2022, d'un courrier, qui, ne faisant valoir aucun élément nouveau, ne peut être considéré comme une nouvelle réclamation. 5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête de Mme A, doit être accueillie. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la requête irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2202365_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel