TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202366_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B A représenté par Me Cloé Fonteix, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, à titre très subsidiaire, dans le cas où la décision fixant le délai de départ volontaire serait annulée de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de son avocate sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette dernière renonçant, en ce cas, et, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant obligation de quitter le territoire français séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 28 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 22 mai 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux, soit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. M. A soutient souffrir d'intenses douleurs abdominales et lombaires liées à des calculs rénaux dans son rein gauche, que son état de santé s'est dégradé en dépit des interventions subies en vue de leur ablation et que son état de santé nécessite un suivi strict et constant. Dans son avis rendu le 16 décembre 2021 le collège de médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des circonstances d'une exceptionnelle gravité et que cet état de santé peut lui permettre, au vue des éléments du dossier et, à la date de l'avis, de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si les pièces versées au dossier par M. A attestent de la nécessité d'une prise en charge médicale, elles ne permettent pas d'établir que l'absence d'une telle prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur d'appréciation de la gravité de sa pathologie et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, que M. A ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement dont il a besoin dans son pays d'origine et ne pourrait financièrement y accéder en raison du coût de ce traitement, doivent être écartées dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale du requérant pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. 7. En troisième lieu, M. A ne peut utilement faire valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est établi ni qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision sur ce même fondement. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient avoir fixé depuis plus de dix années le centre de sa vie privée et familiale en France auprès de ses oncles et cousins, qu'il bénéficie de leur soutien alors qu'il souffre d'une pathologie lourde et qu'ils constituent ses attaches familiales les plus proches depuis que sa concubine et son fils sont partis vivre dans le nord de la France. Toutefois, le requérant n'établit pas par les pièces jointes au dossier de manière probante la durée alléguée de sa résidence habituelle en France, notamment avant juillet 2020. Par ailleurs, il ne justifie ni être père d'un enfant ni des liens qu'il entretiendrait avec cet enfant et la mère de ce dernier. Enfin, le requérant ne se prévaut ni d'un domicile ni d'un travail et ne justifie pas son intégration dans la société française. Il n'établit pas, ainsi que cela est mentionné au point 6 ne pas pouvoir bénéficier d'une prise à en charge médicale adaptée à son état de santé en Tunisie ni être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le préfet des Alpes-Matimes a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A. 11. En sixième et dernier lieu, de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée, s'il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 12. M. A se borne à faire valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un délai supérieur à 30 jours compte tenu de la pathologie lourde dont il souffre ainsi que de l'ancienneté et de l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'il ne justifie pas de circonstances de nature à établir que la décision fixant ce délai de trente jours serait entachée d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne lui a pas été accordé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202366_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel