TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2202366_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bourges-Bonnat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 16 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé au retrait définitif de son habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux formé le 8 février 2022, tendant au retrait de la décision notifiée le 16 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - l'administration a commis un détournement de procédure ; l'intervention prématurée de sa mutation d'office dans l'intérêt du service met en évidence que l'autorité administrative a engagé la procédure de retrait d'habilitation aux seules et uniques fins de procéder à son changement d'affection sans être tenue de se soumettre au respect de la procédure applicable en la matière. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Bourges-Bonnat représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, major dans l'administration pénitentiaire, qui exerçait ses fonctions au sein de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) de Rennes demande l'annulation de la décision notifiée le 16 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé au retrait définitif de son habilitation à exercer au sein de l'ERIS ainsi que celle de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 8 février 2022. 2. Aux termes de l'article 51 de l'arrêté du 22 mai 2014 visé ci-dessus : " L'habilitation provisoire ou définitive peut être suspendue par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine du directeur interrégional, en cas de manquement grave du fonctionnaire à ses obligations professionnelles ou dans l'intérêt du service. Nonobstant toute procédure disciplinaire, le fonctionnaire est affecté sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dans l'établissement le plus proche du siège de la direction interrégionale ou de la base ERIS, sur un emploi correspondant à ses corps et grade d'appartenance. / Le directeur de l'administration pénitentiaire rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli, par écrit, les observations de l'agent habilité, l'avis du chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité, du directeur interrégional des services pénitentiaires compétents et de la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité. ". Aux termes de l'article 52 du même arrêté : " L'habilitation définitive est retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire dès lors qu'une des deux conditions posées à l'article 49 du présent arrêté n'est plus remplie. / Outre dans les cas prévus à l'article 49, l'habilitation provisoire ou définitive peut également être retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire pour les motifs suivants : / - non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin de prévention lors de la visite médicale annuelle ou le psychologue, l'agent ayant la possibilité de contester cet avis et de solliciter l'avis d'un autre psychologue agréé par l'administration ; /- manquement grave aux obligations professionnelles ; / - dans l'intérêt du service () ". 3. En l'espèce la décision attaquée du 16 décembre 2021 énonce que " les faits reprochés à M. A et, notamment, les diverses interpellations de la hiérarchie, en présence d'autres agents ERIS, nuisent au bon fonctionnement du service de l'ERIS de Rennes et compromettent la bonne exécution des missions sensibles dévolues à ces équipes et que les observations formulées par l'agent n'apportent pas les garanties d'un changement de comportement qui permettrait d'améliorer la situation ". Si l'administration a pris en compte la préservation de l'intérêt du service pour édicter la décision attaquée initiale, en revanche les faits reprochés à M. A qui seraient de nature à porter atteinte à cet intérêt ne sont ni décrits, ni datés et la décision en cause n'est accompagnée d'aucune pièce. Par ailleurs, la décision prise sur recours gracieux ne vient pas utilement compléter cette motivation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête par ailleurs non fondés. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision notifiée le 16 décembre 2021 et celle du 7 avril 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2202366_20240206
Données disponibles
- Texte intégral