TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202367_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée E Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été adoptée E une autorité incompétente ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée E une autorité incompétente ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle a été adoptée E une autorité incompétente ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante.
E un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés E Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision E laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Elatrassi-Diome, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 15 mars 1988, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en 2019. Elle a déposé une demande d'admission au séjour le 27 avril 2022 au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme B était entrée irrégulièrement en France et y demeurait en situation irrégulière depuis plusieurs années de sorte qu'elle ne démontrait pas entendre respecter les normes et valeurs de la République, qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté de sa relation avec son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), qu'elle était sans enfant, qu'elle pouvait revenir en France en respectant la législation, qu'elle ne justifiait pas de ressources légales, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. D C directeur des migrations et de l'intégrations, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime du 1er avril 2022, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° spécial n° 76-2022-055, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces actes manque en fait.
3. En second lieu, les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient la requérante n'ont pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme B E le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme B, qui serait entrée sur le territoire français en 2019, soutient qu'elle y a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux. S'il est constant que l'intéressée a conclu un PACS avec un ressortissant français le 28 mai 2021, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle justifie de l'ancienneté de la communauté de vie alléguée avec son partenaire alors qu'elle est entrée en France à l'âge de trente ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle ne justifie pas être isolée. E ailleurs, elle ne justifie pas être particulièrement insérée socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 9 mai 2022 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
5. En second lieu, dans la mesure où M. B ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et où elle ne résidait pas en France depuis dix ans, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 E lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. E voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2202367Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA766 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202367_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202367_20221206
Données disponibles
- Texte intégral