TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202367_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 31 mai 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de l'Aude sur sa demande de logement social présentée le 17 février 2022 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- le logement qu'elle occupe avec son mari et ses deux enfants, situé au quatrième étage de son immeuble, n'est pas adapté à son handicap ;
- elle renouvelle régulièrement sa demande de logement social depuis plusieurs années.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de l'Aude conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- les conclusions sont dirigés contre une décision implicite inexistante et irrecevables à ce titre ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a saisi la commission de médiation du département de l'Aude afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 7 avril 2022, dont Mme C, par la présente requête, doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour refuser de reconnaître Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission a considéré que l'intéressée, malgré l'envoi d'un courrier le 3 novembre 2021 lui demandant de fournir des pièces complémentaires indispensables à l'instruction de son dossier, n'avait apporté aucun élément pour permettre de vérifier ses déclarations et apprécier la précarité de ses conditions de vie et l'urgence qu'il y aurait à lui attribuer un logement.
5. Si Mme C invoque l'inadaptation son logement à sa situation de handicap et soutient qu'elle sollicite vainement un logement social depuis plusieurs années, elle n'a cependant versé ni auprès de la commission de médiation ni dans le cadre de la présente instance les pièces complémentaires qui lui ont été demandées par le courrier du 3 novembre 2021, nécessaires pour apprécier sa situation au regard du droit au logement opposable. Dans ces conditions, la commission de médiation de l'Aude a, à bon droit, rejeter sa demande et son recours gracieux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
La magistrate désignée,
S. B Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2023,
Le greffier,
D. Lopez lrCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2202367_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel