TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202368_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2022 et 13 janvier 2023, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MJ et Associés, liquidateur judiciaire de M. C B, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée du Parc, Curtil, Gerbeau, Prétot-Gerbeau, Huguenin, Decaux, Geslain, Cunin, Cuisinier, Garinot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti le foyer fiscal de M. B au titre de l'année 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale n'a pas répondu à sa réclamation contentieuse du 23 décembre 2016, en tant que celle-ci portait sur la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, mise en recouvrement le 20 mai 2014, d'un montant de 67 644 euros, de sorte qu'est née du silence de l'administration une décision implicite de rejet ; - les revenus professionnels qui ont été imputés à M. B sont disproportionnés, dès lors que l'intéressé, qui exerçait la profession d'huissier a fait l'objet d'une suspension d'exercer dès le mois de juin 2012 ; ses revenus sont établis à la somme de - 15494 euros, s'agissant de l'activité d'huissier de justice, et à la somme de 16 432 euros, s'agissant de l'activité de gérance immobilière, comme cela ressort du rapport établi par Me Bourtourault en vue de l'audience du 7 février 2014 devant le tribunal de grande instance de Dijon. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022 et 6 février 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la réclamation du 23 décembre 2016 ne comportait ni exposé des conclusions ni exposé des moyens, s'agissant de la taxation d'office des revenus des époux B au titre de l'année 2012, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, de sorte que la requête est irrecevable ; - à titre principal, la décision du 20 mars 2020 du service, statuant sur la réclamation contentieuse du 23 décembre 2016, constitue une décision explicite ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 30 novembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 janvier 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a exercé l'activité d'huissier de justice et d'administrateur de biens au titre des années 2007 à 2012 et a été reconnu coupable des faits de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public commis entre juin 2004 et mai 2012, par un jugement du 3 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Dijon, statuant en formation correctionnelle. Au titre notamment de l'année 2012, les sommes détournées ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon une procédure d'imposition d'office. S'agissant de cette même année 2012, en l'absence de dépôt par M. et Mme B de leur déclaration de revenus, les intéressés ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel les bénéfices professionnels de M. B ont été évalués d'office, dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, et l'ensemble des revenus du foyer fiscal ont donné lieu à une taxation d'office. Les impositions résultant de ce seul contrôle sur pièces, hors celles résultant des sommes considérées comme détournées, ont été mises en recouvrement le 20 mai 2014 pour un montant en droits et pénalités de 67 644 euros. Une première réclamation contentieuse, relative à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des années 2007 à 2012, a été présentée le 9 janvier 2015 par M. et Mme B. Une deuxième réclamation contentieuse, identique à la première, a été présentée le 23 décembre 2015 par le liquidateur de M. B. Enfin, une troisième réclamation contentieuse, présentée comme un " complément " de la deuxième, a été formée par le même liquidateur le 23 décembre 2016. Le 20 mars 2020, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a partiellement fait droit à ces réclamations, a prononcé des dégrèvements pour chacune des années en litige, tant en matière d'impôt sur le revenu que de prélèvements sociaux, et notamment un dégrèvement, s'agissant de l'année 2012, d'un montant de 14 831 euros en matière d'impôt sur le revenu, et d'un montant de 5 301 euros en matière de prélèvements sociaux, portant sur les seules sommes considérées comme détournées, et enfin a rejeté le surplus des conclusions de ces réclamations. Par sa requête, la SELARL MJ et Associés, liquidateur judiciaire de M. B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal de celui-ci a été assujetti au titre de l'année 2012, à concurrence d'une somme de 67 644 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ", et aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 3. Il appartient à la société requérante, dès lors que M. B a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial, sur le fondement des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2012, et de son bénéfice non commercial sur le fondement du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales au titre de la même année 2012, dont la régularité n'est pas contestée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi arrêtées. 4. Pour toute contestation des bases d'imposition arrêtées initialement par l'administration fiscale, aux sommes de 27 871 euros, s'agissant du bénéfice industriel et commercial, et de 91 675 euros, s'agissant du bénéfice non commercial, notamment à partir des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites ou des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés par le service, la société requérante soutient qu'aucune recette n'a été encaissée à compter du mois de juin 2012, dès lors que M. B a fait l'objet d'une suspension de l'exercice de sa profession d'huissier, et que ses résultats d'activité ont été établis par un rapport de Me Bourtourault, administrateur judiciaire, aux sommes nettes de - 15 494 euros, s'agissant de l'activité d'huissier de justice, et de 16 432 euros, s'agissant de l'activité de gérance immobilière. Elle soutient, dans ses dernières écritures que le caractère probant des recettes mentionnées par Me Bourtourault ne fait l'objet d'aucune réserve émise par celui-ci. 5. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les recettes déterminées par le service, d'un montant de 58 324 euros pour la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et d'un montant de 134 274 euros pour la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont inférieures à celles retenues par l'administrateur judiciaire, respectivement de montants de 59 195 euros et de 143 083 euros, de sorte que les arguments de la société requérante portant sur les recettes brutes sont inopérants. D'autre part, si, au contraire, un écart substantiel entre les deux évaluations est avéré, s'agissant des charges, la société requérante ne soumet au tribunal, alors que la charge de la preuve lui incombe, aucun argumentaire quant à la nature des charges en cause, ni quant à leur caractère déductible et ne produit aucune pièce comptable, pas même l'intégralité du rapport de l'administrateur judiciaire et de ses annexes, à fin d'établir que les bénéfices nets retenus par l'administration seraient exagérés. En outre, comme le soutient à juste titre l'administration fiscale, l'administrateur judiciaire mentionne lui-même qu'il n'a pu reconstituer les sommes qu'il énonce, au titre de l'année 2012, qu'à partir de balances non validées par un expert-comptable, qu'il " émet les plus grandes réserves quant à l'exactitude " et " à la sincérité (des) documents comptables, sous la seule réserve des comptes de () produits ", de sorte que les seules pages produites de ce rapport ne constituent pas des pièces probantes quant à l'exactitude des charges qui y sont mentionnées, et en tout état de cause, de leur caractère déductible du bénéfice industriel et commercial ou du bénéfice non commercial. Par suite, le seul moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'administration fiscale, sur la recevabilité de la requête, ni sur le quantum du litige, que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ et Associés, liquidateur judiciaire de M. C B, n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti le foyer fiscal de celui-ci au titre de l'année 2012. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELARL MJ et Associés, liquidateur de M. B, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL MJ et Associés, liquidateur de M. B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ et Associés, à M. C B, à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2202368_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel