TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202369_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. F C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'instruction de sa demande d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Wahab en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet doit justifier la compétence du signataire de l'acte ; - le préfet doit justifier lui avoir donner les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la désignation en date du 26 octobre 2022 de Mme G A, en qualité d'interprète. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Wahab, représentant M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H C, de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France. Il s'est présenté le 1er septembre 2022 à la préfecture du Calvados pour y déposer une demande d'asile. Les contrôles effectués sur la borne Eurodac ont fait apparaître que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées le 2 février 2022 en tant que demandeur d'asile en Italie, Etat dont les autorités ont explicitement accepté sa prise en charge. Le préfet de la Seine-Maritime a pris le 27 septembre 2022 un arrêté portant transfert de M. C aux autorités italiennes. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 22-052 du 29 août 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs départemental, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme D B, chef du pôle régional Dublin, pour signer les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, laquelle mentionne les motifs de fait et de droit, ni des pièces du dossier, que l'autorité administrative n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vue remettre le 1er septembre 2022 les brochures A et B du guide du demandeur d'asile en albanais, langue qu'il a déclaré comprendre et lire lors de son entretien individuel, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions mentionnées ci-dessus. L'entretien individuel qui s'est tenu le même jour a donné lieu à l'établissement d'un compte rendu intitulé " résumé de l'entretien individuel " et signé par M. C. Un exemplaire de ce document a été remis en main propre à M. C. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information complète sur le déroulement de la procédure. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. M. C, âgé de 24 ans, se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa sœur, scolarisée au collège, lesquelles sont entrées sur le territoire le 18 décembre 2021, et de son père, entré sur le territoire le 8 mai 2022. Ses parents ne peuvent pas être regardés comme des membres de la famille du requérant au sens de l'article 2 du règlement du 26 juin 2013 et ils ne sont arrivés que très récemment en France. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa mère malade, qui a vécu en France sans lui durant plus de six mois, aurait désormais besoin de son assistance. Alors que son père a déposé une demande d'asile et que sa mère fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le requérant, qui n'est pas arrivé sur le territoire avec ses parents, ne possède pas en France des liens anciens, durables et d'une intensité telle que son transfert en Italie est de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17 du règlement du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé A. E La greffière, Signé C. BÉNISLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2202369_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel