TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202369_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, est entachée d'une insuffisance de motivation, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre et elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 21 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1984, entré en France le 31 mars 2019, a présenté une demande de protection internationale qui a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile les 14 avril 2020 et 31 décembre 2020. L'OFPRA a ensuite pris, le 10 juin 2022, une décision d'irrecevabilité à sa demande de réexamen. M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or, d'une part a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d'Or. 2. Par un jugement n° 2202369 du 19 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 6 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. D B, directeur de l'immigration et de la nationalité de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions refusant d'accorder un titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, la décision de refus de séjour indique notamment que M. A ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du b) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après la décision d'irrecevabilité qui a été opposée par l'OFPRA le 10 juin 2022 à sa demande de réexamen et que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident, en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la qualité de réfugié ne lui a pas été reconnue, ni une carte de séjour pluri-annuelle, en application des dispositions de l'article L. 424-9 du même code, dès lors qu'il n'a pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. La décision de refus de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le droit de séjourner en France. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le préfet de la Côte d'Or au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Faivre. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202369_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel