TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202370_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. C A, représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident longue durée-UE et qu'il s'apprêtait à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 42611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 2°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du 15 novembre 2003. Par une ordonnance du 30 mars 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bailly-Colliard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 15 avril 1985, déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français au mois de décembre 2021. Par un arrêté du 7 mars 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". 3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, se fondant sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire a relevé, que l'intéressé qui s'était vu refuser, le 12 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour par le préfet du Jura qui avait également pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de deux mois, se maintenait irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date, ne justifiant ni de ce qu'il serait retourné en Italie avant de revenir en France au cours du mois de décembre 2021, ni davantage de ce qu'il aurait entrepris des démarches afin de régulariser sa situation. 4. Contestant ce motif, M. A soutient qu'il a vécu en Italie jusqu'au mois de décembre 2021 où il a bénéficié d'un titre de séjour, ce qui lui a permis d'entrer régulièrement sur le territoire national, qu'il est entré pour la dernière fois en France, régulièrement, au cours du mois de décembre 2021, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée, et enfin, qu'ayant trouvé un emploi sur le territoire français il s'apprêtait à entreprendre des démarches administratives en vue de régulariser sa situation. Or, en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat par la préfète de la Loire que la décision portant refus de titre de séjour en date du 12 décembre 2019 n'était assortie d'aucune obligation de quitter le territoire français contrairement à ce qu'indique la décision contestée. En outre, M. A produit de nombreux documents, et en particulier les copies de son titre de séjour de longue durée UE délivré par les autorités italiennes le 7 juillet 2016, du permis de conduire qui lui sera également délivré en Italie, le 7 juin 2021 et des documents médicaux qui permettent d'établir sa présence sur le territoire italien au cours de l'année 2021. Ainsi, dès lors que la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne verse au débat aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause la régularité du séjour de M. A, depuis moins de trois mois, sur le territoire national, à la date de la décision attaquée, il y a lieu de considérer qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée et qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 7 mars 2022 de la préfète de la Loire est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bailly-Colliard et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, C. B La présidente, A. Baux La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202370_20220708
Données disponibles
- Texte intégral