TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2202370_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 31 août 2022, M. B C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a affecté son fils au collège Jean Moulin, situé dans la commune Tomblaine ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder à l'affectation provisoire de son fils au collège Montaigu d'Heillecourt. Il soutient que : - l'affectation de son fils ne prend pas en compte sa double résidence, fixée par le jugement de divorce du 4 juillet 2022 ; - le collège Montaigu d'Heillecourt est plus proche du domicile de chacun des deux parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée n'est remplie. Vu : - la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n°2202321 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 août 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés, - les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E, représentant le recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui reprend l'argumentation du mémoire en défense, - et les observations de Me Lagarrigue, représentant Mme A épouse C, qui conclut au rejet de la requête et sollicite une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h32. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 juin 2022, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale a affecté le fils de M. C au collège Jean Moulin, situé dans la commune de Tomblaine, qui est le collège de secteur dont dépend la commune d'Art-sur-Meurthe, où réside la mère de l'enfant. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C fait valoir la proximité de la rentrée scolaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils de M. C ne sera pas dépourvu d'affectation au titre de la rentrée 2022-2023 puisqu'il est inscrit au collège Jean Moulin de Tomblaine. En outre, la Cour d'appel de Nancy, qui a été saisie sur incident d'une demande tendant à ce qu'il soit statué sur la garde alternée et le lieu de scolarisation de Stanislas C, se prononcera à la suite d'une audience fixée au 8 septembre 2022. La condition d'urgence n'est, par suite, pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A épouse C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera adressée au recteur académique de la région Grand-Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 31 août 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2202370_20220831
Données disponibles
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