TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202370_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 septembre 2022, enregistrée le 10 septembre au greffe du tribunal administratif de Dijon, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Dijon la requête, enregistrée le 2 septembre 2022, par laquelle M. E A, alias C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, et elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Hebmann, pour le compte du requérant, qui s'est référée aux conclusions et moyens exposés dans la requête, et a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a assigné M. A alias B à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours en soutenant qu'il est illégal au motif que l'intéressé est sans domicile fixe, - et les observations de Mme G, pour le compte du préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A alias C B demande au tribunal d'annuler, d'une part l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et d'autre part l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté fixant le pays de destination : 4. Par arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or a accordé une délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. L'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. 6. Le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée les conditions de sa notification qui sont sans influence sur sa légalité. 7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision ni davantage d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Le requérant fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, et peut ainsi être assigné à résidence dans les lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire français quel que soit l'endroit où il se trouve, en application des dispositions de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la seule circonstance qu'il soit sans domicile fixe n'est, par elle-même, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté qui l'assigne à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A alias B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A alias B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A alias C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Hebmann. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. DLe greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202370_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel