TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202370_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1905731 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a prononcé à l'encontre du Préfet de Seine-et-Marne, pour l'exécution du jugement n°1506452-1506637 du 6 février 2018, d'une part, une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, si le préfet ne justifiait pas avoir versé dans ce délai la somme de 24 069,76 euros, ainsi qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de ce même jugement, si le préfet ne rétablissait pas ses droits à congés à hauteur de trois jours de congés, au titre de la période du 17 mars au 28 avril 2014, et de vingt-quatre jours de congés, au titre de la période du 29 avril 2015 au 31 mars 2016. D'autre part, le tribunal administratif a enjoint au préfet de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme A correspondant à la période de son éviction illégale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du même jugement et lui a également enjoint de verser à Mme A les intérêts au taux légal, jusqu'à la date de versement des sommes dues à Mme A, majoré de cinq points à compter du 16 mai 2018 en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ayant couru à compter du 6 août 2015, capitalisés aux 6 août 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que de communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1506452-1506637 du 6 février 2018.
Par une requête, enregistrée le 20 février 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) de majorer le taux d'astreinte prévue à l'article 2 du jugement du 30 mars 2020 à 100 euros par jour de retard ;
2°) d'assortir l'injonction prévue à l'article 3 du jugement n° 1905731 d'une astreinte d'au moins 200 euros par jour de retard ;
3°) d'assortir l'injonction prévue à l'article 4 du jugement n° 1905731 d'une astreinte de 30 euros par jour jusqu'au paiement des intérêts ;
4°) d'assortir l'injonction prévue à l'article 6 du jugement n° 1905731 d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.
Elle soutient que seuls les articles 1er et 5 du jugement du 30 mars 2020 ont été exécutés.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 mars 2022 l'instruction a été clôturée le 7 avril 2022.
Vu :
- le jugement n° 1506452-1506637 du 6 février 2018 ;
- le jugement n° 1905731 du 30 mars 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1506452-1506637 du 6 février 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé, d'une part, les décisions des 7 et 8 juillet 2014 refusant à Mme A le bénéfice de congés de maladie du 17 mars au 28 avril 2014 et, d'autre part, la décision de congé maladie du 3 juin 2014 et la décision du préfet de Seine-et-Marne du 10 juillet 2015 en tant qu'elles refusaient à Mme A le bénéfice de congés de maladie au titre du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, respectivement pour la période du 20 avril au 28 mai 2014 et pour la période qui a commencé le 17 mars 2014 ainsi que l'arrêté interministériel du 7 juillet 2015, les deux arrêtés du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports des 30 octobre 2015 et 14 janvier 2016 et l'article 1er de l'arrêté du même ministre en date du 21 mars 2016, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de rétablir Mme A dans ses droits à congés annuels pour la période du 17 mars au 28 avril 2014, et, d'autre part, de lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir durant la période du 17 mars 2014 au 31 mars 2016 et celui de la rémunération qu'elle a perçue durant cette période, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, les intérêts échus à la date du 6 août 2016, puis à échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
2. Par le jugement n° 1905731 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Melun, après avoir constaté que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité du 6 février 2018, a prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, d'une part, une astreinte journalière de 50 euros s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du jugement du 30 mars 2020, versé la somme de 24 069,76 euros à Mme A, ainsi qu'une astreinte journalière de 50 euros si le préfet de Seine-et-Marne ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification du jugement du 30 mars 2020, rétabli les droit à congés de Mme A à hauteur de trois jours de congés, au titre de la période du 17 mars au 28 avril 2014, et de vingt-quatre jours de congés, au titre de la période du 29 avril 2015 au 31 mars 2016. D'autre part, le tribunal administratif a enjoint au préfet de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme A correspondant à la période de son éviction illégale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du même jugement et a enjoint à ce même préfet de verser à Mme A les intérêts au taux légal, jusqu'à la date de versement des sommes dues à Mme A, majoré de cinq points à compter du 16 mai 2018 en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ayant couru à compter du 6 août 2015, capitalisés aux 6 août 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que de communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1506452-1506637 du 6 février 2018.
3. Estimant que les mesures nécessaires à l'exécution complète du jugement n° 1905731 du 30 mars 2020 n'ont pas été prises, Mme A demande, d'une part, de majorer le taux de l'astreinte prévue à l'article 2 du jugement du 30 mars 2020 à 100 euros par jour de retard et, d'autre part, d'assortir les injonctions prévues aux articles 3,4 et 6 du jugement du 30 mars 2020 d'une astreinte respectivement d'un montant de 200 euros par jour de retard, 30 euros par jour jusqu'au paiement des intérêts et de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu'à la date d'exécution complète du jugement du 30 mars 2020.
Sur la liquidation des astreintes :
4. Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte / () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
5. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative.
6. D'autre part, lorsque, comme en l'espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d'astreinte à l'encontre d'une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d'office l'astreinte, sur le simple constat que sa décision n'a pas été exécutée à l'expiration du délai qu'elle a fixé, et n'a besoin d'aucune conclusion supplémentaire, ni mémoire particulier pour y procéder.
7. Le jugement du tribunal du 30 mars 2020 a été notifié au préfet de Seine-et-Marne le 1er avril 2020. Ainsi, la date d'effet de l'astreinte relative au versement de la somme de 24 069,76 euros prévue à l'article 1er du jugement n° 1905731 et celle portant sur le rétablissement des droits à congé prévue à l'article 2 de ce même jugement est intervenue le 1er juin 2020.
En ce qui concerne le versement de la somme de 24 069,76 euros :
8. Mme A soutient que la somme de 24 069,76 lui a été versée. Elle ne soutient pas que le versement serait intervenu après l'expiration du délai que le tribunal de Melun avait imparti au préfet. Ce dernier, doit, par suite, être regardé comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'article 1er du jugement du 30 mars 2020. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à ce titre contre le préfet de Seine-et-Marne.
En ce qui concerne le rétablissement des droits à congés de Mme A :
9. Il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne n'a communiqué au greffe aucun élément de nature à justifier des mesures prises pour exécuter l'article 2 du jugement du 30 mars 2020. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme n'ayant pas, à la date de l'audience, exécuté l'article 2 du jugement du 30 mars 2020. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement n°1905731. Celui-ci ayant été notifié le 1er avril 2020, le préfet disposait d'un délai expirant après le 1er juin 2020 pour procéder à cette exécution. Il en résulte qu'il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte pour la période du 1er juin 2020 au 2 novembre 2022, représentant 884 jours, au taux de 50 euros par jour, à hauteur de 44 200 euros.
Sur les conclusions à fin de majoration du taux de l'astreinte prévue à l'article 2 du jugement du 30 mars 2020 :
10. La requérante demande que l'astreinte prévue à l'article 2 du jugement du 30 mars 2020 soit majorée d'un montant de 100 euros par jour de retard. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'augmenter le taux de l'astreinte fixée par l'article 2 du jugement du 30 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d'assortir les injonctions prévues aux article 3, 4 et 6 du jugement du 30 mars 2020 d'une astreinte :
11. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il incombe au juge administratif, pour déterminer s'il y a lieu de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement, de prendre en compte la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
12. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () À défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution intégrale du jugement du 30 mars 2020. Il y a lieu, faute pour le préfet de Seine-et-Marne de justifier avoir procédé à l'exécution de l'article 3 du jugement n° 1905731 du 30 mars 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle il y aura procédé.
14. En deuxième lieu, Mme A n'établit, ni même n'allègue, avoir saisi le comptable public assignataire afin d'obtenir le paiement de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser, ni a fortiori avoir fait l'objet d'un refus de la part de celui-ci. Par suite, il n'y a pas lieu d'assortir l'article 4 du jugement n°1905731 du 30 mars 2020 d'une astreinte.
15. En troisième lieu dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'article 6 du jugement n° 1905731 du 30 mars 2020 d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) est condamné à verser à Mme A la somme de 44 200 euros, correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'article 2 du jugement n° 1905731 du 30 mars 2020.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne s'il ne justifie de l'exécution de l'article 3 du jugement du 30 mars 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, premier conseiller,
M. Lacote, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le Président-rapporteur,
S. DEWAILLY
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. BOURDIN
La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7717 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202370_20221117
TA3116 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202370_20221117