TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202370_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 26 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble sis 19, avenue Paul Doumer à Cayeux sur Mer (Somme). Mme B soutient que les travaux réalisés par un couvreur, en méconnaissance des règles de l'art, ont entrainé de nombreuses dégradations dans l'immeuble dont elle est propriétaire et justifient un changement de catégorie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 19 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet des conclusions de la requête. Elle considère, eu égard à la réduction précédemment accordée, que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requête de Mme B tend à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Cayeux sur Mer (Somme) du fait d'un classement qu'elle considère comme inadapté à l'état dégradé de son immeuble. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1388 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". Aux termes de l'article 1495 dudit code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. / () ". Les modalités de calcul de la valeur locative des locaux d'habitation sont précisées aux articles 324 A et suivants de l'annexe III au code général des impôts. 3. En premier lieu, en application des dispositions de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts, la détermination de la surface pondérée nette des locaux s'effectue notamment grâce à un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part de l'état d'entretien de l'immeuble, d'autre part de sa situation, en fonction des coefficients respectivement définis aux articles 324 Q et 324 R de l'annexe III au code général des impôts. Aux termes de l'article 324 G de l'annexe III au même code : " I. - La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune. / II. - Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ". Les dispositions du I de l'article 324 H de l'annexe III au même code prévoient que pour les maisons individuelles notamment, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés dans le tableau reproduit au même article. Aux termes de l'article 324 J de l'annexe III au même code : " Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie, comprenant, le cas échéant, des dépendances bâties et non bâties d'importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie. / La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision ". 4. En l'espèce, compte tenu du confort et des caractéristiques générales de la maison d'habitation située au 19, avenue Paul Doumer à Cayeux sur Mer, dont Mme B est propriétaire, l'administration fiscale a décidé de la classer dans la catégorie " 6 " de la commune, laquelle regroupe les maisons individuelles d'une conception architecturale " sans caractère particulier " et d'une qualité de construction " courante ". 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des photographies produites par la requérante, que la conception architecturale de ce bien immobilier doit être regardée comme correspondant bien aux caractéristiques de la catégorie dans laquelle l'administration l'a classée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait commis une erreur en classant le bien immobilier sis 19, rue Paul Doumer à Cayeux sur Mer, dans la catégorie " 6 " de la commune de Cayeux sur Mer d'autant que la requérante ne propose aucun autre local-type relevant d'une autre catégorie qui serait pertinent dans le cadre de la méthode de comparaison prévue par les dispositions précitées de l'article 1496 du code général des impôts et que l'administration a pris en compte l'état de dégradation de certaines pièces de l'immeuble en réduisant de sa surface habitable de 40 m². 6. En second lieu, aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. ". L'article 324 Q de l'annexe III au même code prévoit notamment que le coefficient d'entretien est de 1,10 lorsque l'état d'entretien est " assez bon - construction n'ayant besoin que de petites réparations " et de 0,90 lorsque celui-ci est " médiocre - construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées ". L'article 324 R de l'annexe III au même code prévoit notamment que le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier, qui sont, notamment, de 0 en cas de " situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ", de -0,05 en cas de " situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages " et de -0,10 en cas de " situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers ". 7. D'une part, dans le cadre de la réclamation afférente à l'imposition émise au titre de l'année 2020, l'administration fiscale a appliqué un coefficient d'entretien de 0,9 au lieu de celui de 1,1 précédemment appliqué, en considérant que l'état d'entretien du bien immobilier en cause était médiocre, ce qui correspond à l'état d'entretien d'une construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance. C'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a retenu un coefficient d'entretien de 0,9 au titre de l'année d'imposition en litige. 8. D'autre part, l'administration fiscale a appliqué au bien immobilier en cause des coefficients de situation de 0,05, correspondant à une situation " bonne " offrant des avantages notoires en partie compensée par certains inconvénients. La requérante n'apporte aucun élément venant contredire cette situation alors qu'il résulte enfin de l'instruction que l'administration a pris en compte la situation particulière du bien immobilier en la qualifiant de " situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages " au sens des dispositions précitées de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts et a substitué au coefficient de 0 jusqu'alors appliqué un coefficient de -0,05. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 19, avenue Paul Doumer à Cayeux sur Mer. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé G. Truy La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2202370_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel