TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2202371_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 18 août 2022 à 21 heures 15 sous le n° 2202371, Mme A D, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le moyen commun : - les arrêtés contestés lui ont été notifiés sans qu'elle ait pu préalablement faire valoir ses observations en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur l'arrêté de transfert : - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil ; Sur l'arrêté d'assignation à résidence : - la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle l'oblige de se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 19 août 2022 à 10 heures 54 sous le n° 2202378, M. F E , représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le moyen commun : - l'auteur des actes est incompétent ; Sur l'arrêté de transfert : - la décision est contraire à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'une grande partie de sa famille vit en France avec le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'il vit en France et perçoit l'allocation pour demandeur d'asile ; Sur l'arrêté d'assignation à résidence : - la décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que les affaires ont été appelées à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F E et son épouse Mme A D, ressortisants syriens, ont déclarés être entrés en France le 12 mai 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs pour y demander l'asile le 24 mai 2022. La consultation du fichier EIRODAC a permis de révéler que les intéressés étaient préalablement entrés en Italie de manière irrégulière dans les douze mois précédent l'introduction de leur demande d'asile. Saisies de la reprise en charge des intéressés le 15 juin 2022, les autorités italiennes ont donné leur accord le 18 juillet 2022. Par les arrêtés susvisés du 4 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. E et de Mme D aux autorités italiennes responsables de leur demande d'asile et les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours. Par les requêtes susvisées qu'il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, les intéressés demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. E et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés de transfert : 4. L'arrêté de transfert de M. E aux autorités italiennes du 4 août 2022 est signé de M. B C à qui la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin justifie avoir donné délégation de signature par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par Mme D à l'encontre de la décision portant transfert aux autorités italiennes. 6. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. Mme D fait valoir qu'elle risque de ne pas bénéficier de conditions d'accueil matériel décentes pendant l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, la production du seul rapport de janvier 2020 de l'organisation non gouvernementale OSAR relatif à la situation des demandeurs d'asile en Italie ne suffit pas à établir que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert en cause méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention, les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE et celles de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9. M. E fait valoir la présence en France, notamment de son père et de sa mère, titulaires de la protection subsidiaire et détenteurs à ce titre d'un titre de séjour. Toutefois, alors que l'intéressé est majeur et a constitué sa propre cellule familiale avec son épouse et ses enfants, il n'est pas établi que sa présence à côté de ses parents soit indispensable. Dès lors, la préfète n'était pas tenue de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire. En ce qui concerne les arrêtés d'assignation à résidence : 10. Les requérants n'établissant pas l'illégalité des décisions par lesquelles la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités italiennes, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les assignant à résidence doivent être annulées en conséquences de l'annulation des décisions de transfert. 11. L'arrêté assignant à résidence M. E du 4 août 2022 est signé de M. B C à qui la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin justifie avoir donné délégation de signature par un arrêté du 4 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 12. Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par Mme D à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 13. Ni les dispositions précitées des articles L. 751-2, L. 733-1 ou L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'autorisent le préfet à imposer à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence de se présenter avec son enfant mineur lorsqu'il remplit son obligation de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale en tant qu'elle l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin du 4 août 2022 l'assignant à résidence uniquement en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Sur les frais d'instance : 15. Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l'essentiel, dans les présentes instances. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font dès lors obstacle à ce que les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er :M. F E et Mme A D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a assigné Mme D à résidence est annulé uniquement en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, Mme A D et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. Le magistrat désigné, P. BoulangéLa greffière, L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202371, 2202378
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5424 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202371_20220824
TA145 mai 2026
DTA_2202371_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2202371_20220824